TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206717_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2206717 enregistrée le 6 septembre 2022, la société " la Mutuelle Epargne Retraite ", représentée par la Selas Fidal (Me Amblard), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé la décision du 13 janvier 2022 de l'inspectrice du travail refusant de lui délivrer une autorisation de licenciement d'une salariée protégée, ainsi que cette décision du 13 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'irrégularité, dès lors que sa demande d'autorisation était recevable, contrairement à ce qu'a estimé l'inspectrice du travail et que la décision de l'inspectrice du travail n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ;
- elle est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet du recours hiérarchique a été retirée par une décision expresse du 29 septembre 2022 qui a également annulé la décision de l'inspectrice du travail ;
- les moyens de la requête sont inopérants ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par le Cabinet Mélanie Chabanol (Me Chabanol), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Mutuelle Epargne Retraite.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la société Mutuelle Epargne Retraite déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2022, le 15 juin 2023 et le 26 octobre 2023, la société " la Mutuelle Epargne Retraite ", représentée par la Selas Fidal (Me Amblard), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 13 janvier 2022 de l'inspectrice du travail refusant de lui délivrer une autorisation de licenciement d'une salariée protégée et a annulé cette dernière décision, avant de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la procédure interne à l'entreprise a été régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par le Cabinet Mélanie Chabanol (Me Chabanol), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société " la Mutuelle Epargne Retraite ".
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la société Mutuelle Epargne Retraite déclare se désister purement simplement de sa requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamouille, substituant MeAmblard, représentant la société " la Mutuelle Epargne Retraite ", ainsi que celles de Me Baradel, substituant Me Chabanol, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2206717 et 2208854 sont relatives à une même procédure d'autorisation de licenciement d'une salariée protégée et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Par un courrier du 15 novembre 2021, la société Mutuelle Epargne Retraite a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour faute grave, Mme B, salariée protégée. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2022 à l'encontre de laquelle la société a formé un recours hiérarchique. Ce recours a été rejeté implicitement puis par une décision du ministre du travail du 29 septembre 2022 retirant la décision implicite de rejet du recours, annulant la décision de l'inspectrice du travail et refusant l'autorisation sollicitée. La société Mutuelle Epargne Retraite a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
3. Par deux mémoires enregistrés le 13 novembre 2023, la société Mutuelle Epargne Retraite déclare se désister de chacune de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la société " la Mutuelle Epargne Retraite " du désistement de ses requêtes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société " la Mutuelle Epargne Retraite ", au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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TA696 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2206717_20231206