TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206717_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de rétablir le bénéfice de l'aide médicale d'Etat et de procéder au remboursement de l'ensemble des dépenses effectuées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de forme en raison du défaut de signature de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Huard substituant Me Miran, représentant M. C. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, a déposé une demande d'aide médicale d'Etat le 7 mars 2022. Par une décision du 31 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui a refusé au motif que ses ressources annuelles dépassent le plafond. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 9 août 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. () ". L'article L. 251-2 du même code énumère les frais pris en charge. 4. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. ". Aux termes de l'article R. 861-15 dudit code : " Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande. ". 5. L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé dispose que : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € par an pour une personne seule. ". 6. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à prendre en compte le plafond annuel fixé pour une personne dans le calcul de l'aide médicale d'Etat de 9 040,59 euros dans la décision du 31 mai 2022, repris dans la décision du 9 août 2022, alors qu'il n'est pas contesté que M. C est marié et a cinq enfants. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fait une inexacte appréciation de sa situation financière et à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conséquences de l'annulation : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision du 9 août 2022, la présente décision implique qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le versement à Me Miran de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 9 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de réexaminer la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera à Me Miran une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Miran, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206717
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2206717_20240611