TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206718_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'interdiction de retour : - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant l'éloignement de l'intéressé, dès lors que l'instruction de sa demande d'asile est toujours en cours d'instruction en Allemagne, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, - les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique vouloir retourner en Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile et précise qu'il n'a pas de charge de famille. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1995, de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 juin 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il a ensuite été transféré, le 22 août 2022 en Allemagne, après que les autorités de ce pays aient accepté sa reprise en charge. De retour en France le 4 septembre 2022, M. B a été interpellé le même jour par les services de police lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 30 septembre 2021, paru le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme D C, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B soutient que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée dans une langue qu'il ne comprend pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 5 septembre 2022, que le requérant a signé sans ajout de la moindre mention relative à sa compréhension lors de sa notification effectuée le jour même, que l'agent notificateur était assisté d'un interprète en langue arabe, que M. B avait indiqué comprendre dans le cadre de la procédure administrative pour vérification de son droit au séjour et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé à l'audience. En tout état de cause, les conditions de notification, qui concernent la procédure applicable après l'édiction d'une décision administrative, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue que comprend le requérant ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté, le 10 août 2022, la reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la situation des étrangers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive d'un Etat-membre. Dans ces conditions, et alors que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile serait toujours en cours d'instruction en Allemagne, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a fait obligation à M. B de quitter le territoire français au lieu de chercher à organiser son transfert à destination de l'Allemagne. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa famille. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. En l'espèce, M. B, qui ne peut justifier ni d'un hébergement stable, ni être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. B, ni de l'examen de sa situation, l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'assortit son moyen d'aucune précision sur les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucun élément de preuve. Il est au surplus constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. B à la barre ne permettent de tenir pour établis les risques allégués de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. D'une part, M. B ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, où il n'est présent que depuis quelques jours. Eu égard à l'ensemble des éléments évoqués aux points 6 et 9 du présent jugement, et notamment aux conditions du séjour en France du requérant, qui a en outre refusé d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 20. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, Me Okitadjonga-Anyikoy et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. E La greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206718
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206718_20220916
Données disponibles
- Texte intégral