TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206718_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 18 octobre 2022, Mme B F, représentée par Me Bracq, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2020, lequel expert devra établir un pré-rapport ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une expertise judiciaire permettra d'apprécier l'intégralité des préjudices qu'elle supporte depuis son accident de service en date du 6 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre infiniment subsidiaire, de modifier la mission impartie à l'expert et d'ordonner l'expertise aux frais de la requérante. Ils soutiennent que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle viserait à fixer des préjudices sans lien avec l'accident de service du 6 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme F sollicite la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer l'intégralité des préjudices résultant de son accident de service en date du 6 décembre 2020. Pour conclure au rejet de la requête, les Hospices civils de Lyon font valoir que l'expertise sollicitée viserait à fixer des préjudices sans lien avec l'accident de service du 6 décembre 2020. 4. Il résulte de l'instruction que Mme F a été victime d'un accident le 6 décembre 2020 reconnu imputable au service et que, si la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle ont été fixés dans le rapport d'expertise du docteur C en date 19 mai 2022, aucun expert ne s'est prononcé sur l'ensemble des préjudices subis par la requérante en raison de cet accident de service. La demande d'expertise présentée par Mme F, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2020, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à imposer cette formalité à l'expert sont rejetées. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s'ensuit que les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur E A, exerçant à l'hôpital privé de l'Est lyonnais au 140 rue André Lwoff à Saint-Priest (69800), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme F, détenus ou produits par les Hospices civils de Lyon et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F, ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de Mme F, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 6 décembre 2020 ; 3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme F a fait l'objet ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles, en lien avec l'accident de service du 6 décembre 2020 ; 4° - évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 5° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l'accident de service ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 6° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F et des Hospices civils de Lyon. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, aux Hospices civils de Lyon et à l'expert. Fait à Lyon, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2206718_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel