TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206718_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 17 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurances maladie de l'Isère a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la caisse de rétablir ses droits à l'aide médical d'Etat et de procéder au remboursement, le cas échéant, des dépenses qu'il a eu à effectuer.
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre d'une hernie et a besoin d'une opération ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision est dépourvue de signature et est insuffisamment motivée ;
- le bénéfice de l'aide médicale d'Etat lui a été refusé pour un motif de ressources erroné, son foyer étant composé de sept personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2206767 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. Wyss a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. M. C fait valoir qu'il souffre d'une hernie inguinale qui nécessite une opération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 8 août 2022 d'une cure de hernie inguinale avec pose de prothèse, que les suites de l'opération ont été simples et que le patient a pu regagner son domicile le soir même avec un traitement d'antalgiques. M. C ne soutient pas sérieusement être dans l'impossibilité de se procurer son traitement ou que d'autres opérations seraient programmées à brève échéance.
6. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Miran et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2022.
Le président,
J. P. WyssLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206718_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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