TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206720_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2022, le 14 décembre 2023, le 20 mai et le 30 juillet 2024, la SCI Le Moulin, représentée par Me Coste, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que le service ne l'a pas suffisamment informée des motifs du redressement dont elle faisait l'objet et, ce faisant, ne l'a pas mise à même de présenter valablement des observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - c'est à tort que l'administration a imposé un terrain de 10 300 m2 sur le fondement du 5° de l'article 1381 du code général des impôts alors qu'elle n'a fait aucun aménagement sur ce terrain en vue de permettre un usage commercial par le locataire ; - c'est à tort que l'administration a retenu que la surface du terrain d'assiette s'élevait à 10 300 mètres carré, montant erroné, alors qu'une partie importante de ce terrain n'est pas utilisable par le locataire, qu'il existe un parking et des zones de circulation, qu'il n'y a aucun hangar sur le terrain ; - la surface réelle du bien imposé est de 5 705 mètres carrés et la surface pondérée de 5 138 mètres carrés ; - c'est à tort que l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que l'intégralité du bâti existant fait déjà l'objet d'une imposition à la taxe foncière ; - l'administration n'a pas tenu compte de circonstances locales particulières, tenant à l'emplacement du bien au centre du périmètre d'exposition aux risques, pour partie dans une zone réglementaire d'interdiction empêchant tous aménagements, ouvrages ou constructions nouvelles, et pour partie en zone d'autorisation très limitée ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties est disproportionnée au regard des revenus locatifs générés par l'ensemble immobilier constituant l'assiette de la taxe, en méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ; - elle est fondée à invoquer les paragraphes 160 et 170 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-40 publiée le 4 février 2015, qui exige des aménagements spécifiques ou suffisants pour caractériser l'usage commercial du terrain ; - elle est fondée à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application du II de l'article 1521 du code général des impôts, applicables aux établissements industriels, dès lors que la société locataire a pour activité principale le recyclage et la revalorisation de matériaux de toute nature et que la valeur des machines utilisées était supérieure à 500 000 euros ; - elle est fondée à invoquer le paragraphe 210 de l'instruction BOI-IF-TFB- 20-10-50-10 publiée le 14 juin 2023, selon laquelle les installations techniques, matériels et outillages retenus pour l'appréciation du seuil de 500 000 euros, prévu à l'article 1500 du code général des impôts, sont ceux dont l'exploitant à la disposition pour les besoins de l'activité. Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2023 et le 28 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Moulin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Coste, représentant la SCI Le Moulin. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Moulin a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021, à raison d'un terrain situé 3 chemin du mouton, à Marseille. La SCI Le Moulin demande la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure : 2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Le respect de ce principe n'emporte pas l'obligation, pour l'administration, d'informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d'établir ces droits. 3. Il résulte de l'instruction qu'estimant que les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière issus de la déclaration déposée par le contribuable étaient insuffisants ou erronés, l'administration a établi la taxe foncière litigieuse sur les mêmes bases de surface pondérée que celle établie au titre de l'année 2020, mise en recouvrement le 30 avril 2021, soit antérieurement à la mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2021 et à la réclamation tendant au dégrèvement de cette dernière. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu'il soit mis à la charge du contribuable des droits excédant le montant de ceux qui résulte des éléments qu'il a déclarés, l'administration n'était dès lors pas tenue, en vertu du principe général des droits de la défense, de mettre le contribuable à même de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". 5. Le 5° de l'article 1381 du code général des impôts ne prévoit aucune condition, pour l'imposition d'un bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties, tenant à l'aménagement de celui-ci. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande de décharge de l'imposition en litige, la circonstance que le terrain n'ait fait l'objet d'aucun aménagement pour accueillir une activité commerciale. 6. En deuxième lieu, il résulte des écritures en défense de l'administration qu'elle a retenu, comme base d'imposition, une surface réelle du terrain de 10 300 mètres carrés et une surface pondérée de 10 150 mètres carrés, après application d'un coefficient de pondération de 0,5 à la surface des parties secondaires couvertes de 300 mètres carrés. La requérante produit, à l'appui de sa contestation de cette surface, un plan qui aurait été établi par un géomètre-topographe. Toutefois, ce plan ne prend pas en compte la totalité de la superficie du bien, n'indiquant pas la superficie des zones affectées à d'autres fonctions que l'entreposage ou la vente de matériaux, telle que notamment les zones de circulation et le parking, qui entrent pourtant dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin, si la SCI Le Moulin soutient que c'est à tort que l'administration a inclus, dans l'assiette de la taxe, un hangar de 300 mètres carrés, elle a indiqué à l'audience qu'un tel hangar était bien présent sur le terrain. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assiette retenue par l'administration, pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, est erronée au motif que la surface réelle du bien imposé est de 5 705 mètres carrés et la surface pondérée de 5 138 mètres carrés. Doit être également écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'administration a retenu à tort une surface de 10 300 mètres carré alors qu'une partie importante du terrain n'est pas utilisable par le locataire, qu'il existe un parking et des zones de circulation, et qu'il n'y a aucun hangar sur le terrain. 7. En troisième lieu, la requérante conteste, dans le cadre de la présente instance, ses cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et n'a reçu qu'un seul avis d'imposition pour ce qui concerne l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intégralité du bâti existant a déjà fait déjà l'objet d'une imposition à la taxe foncière, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, alors que l'administration précise, dans ses écritures en défense, la surface taxable et les paramètres retenus pour le calcul de la base imposable, la SCI le Moulin ne conteste aucunement le détail de ce calcul, tel que l'application d'un coefficient de pondération à une superficie de 300 mètres carré, le choix d'un coefficient de localisation de 1 ou encore l'absence d'application des mécanismes de planchonnement et de lissage. Par suite, et dès lors que la société requérante n'indique pas comment l'administration aurait dû tenir compte, dans son calcul, de circonstances locales particulières tenant à l'emplacement du bien, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, la société requérante n'indiquant pas comment l'administration aurait dû tenir compte, dans son calcul, du montant des revenus locatifs générés par le bien, son moyen tiré de ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties est disproportionnée, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Doit être écarté, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 10. La SCI Le Moulin n'est pas fondée à invoquer les paragraphes 160 et 170 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-40 publiée le 4 février 2015, qui ne concernent que les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique et les terrains de camping, biens d'une nature différente de celle du terrain objet de l'imposition en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021. En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 12. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel ". Aux termes du II de l'article 1521 de ce code : " Sont exonérés [de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères] : I Les usines ". 13. Il résulte de l'instruction que la société AV2M Investissement, locataire du terrain objet de l'imposition en litige, exerce sur celui-ci une activité de recyclage et revalorisation de matériaux de toute nature. Cette société utilise pour les besoins de cette activité, notamment, un chargeur Komatsu, un crible Chieftain Powerscreen, un scalpeur Kleeman et un concasseur à percussion Keestrack R3, loués pour un montant total supérieur à 300 000 euros par an. La société indique, sans être contestée, que les biens sont loués en crédit-bail et ne figurent donc pas dans ses immobilisations. Elle produit des annonces de vente d'occasions de biens comparables pour un prix total de 855 000 euros, sans que le caractère probant de ces pièces ne soit contesté en défense. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que son terrain présente un caractère industriel dès lors qu'il accueille une activité qui nécessite d'importants moyens techniques, pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant, et que la valeur de ces biens est supérieure à 500 000 euros. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application de la loi fiscale par l'administration, que la SCI Le Moulin est fondée à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SCI Le Moulin est déchargée de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Le Moulin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Moulin et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2206720_20241105
Données disponibles
- Texte intégral