TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206721_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2022, M. D A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et entraine une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et entraine une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1911 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A soutient qu'il a été persécuté en raison de son engagement politique et qu'il a été incarcéré en 2015 dans un poste de police où il a été torturé et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il ne justifie ses allégations par aucune pièce versée au dossier. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient qu'il a fixé en France le centre de ses attaches personnelles, sa participation à l'association vendredi 13 et à des maraudes à Marseille en qualité de bénévoles ne suffisent pas à le démontrer. Quant à son état de santé, la production postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige d'un certificat médical établi le 1er août 2022 par le docteur B, psychiatre à Marseille, ne permet pas d'établir que le requérant ne pourrait continuer à suivre des soins dans son pays d'origine. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206721_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel