TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206721_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 4 novembre 2022, M. et Mme E, représentés par Me Pantel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint Ismier a délivré un permis de construire à M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ismier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Ils justifient de leur intérêt pour agir ; - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que: o Cette décision a été signée par une personne incompétente ; o Elle été délivrée au vu d'un dossier de demande incomplet ; o Elle aurait dû être précédée d'une autorisation d'aménager ou prendre la forme d'un permis de construire valant division ; o L'accès au terrain d'assiette du projet est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du PLU et ne permet, notamment, pas un accès correct des véhicules de sécurité et de lutte contre l'incendie ; en outre, le chemin des Combes n'est pas suffisamment large ; o Les dimensions et l'aspect du bâtiment envisagé portent atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants et des paysages naturels et méconnaissent ainsi l'article UC 11 du règlement du PLU ; o Les coupes d'arbres effectuées n'ont pas été déclarées, ceux-ci ne seront pas remplacés et la décision attaquée méconnait donc l'article UC 13 du règlement du PLU ; o Un branchement sur le réseau public d'assainissement était possible et la décision attaquée méconnait donc l'article UC 4 du règlement du PLU ; o Il n'existe pas de surface de stationnement pour les cycles, en méconnaissance de l'article UC 14 du règlement du PLU ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Saint Ismier, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, M. C, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205479 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Pantel, représentant M. et Mme E ; - Me Djeffal, représentant la commune de Saint Ismier ; - Me Fiat, représentant M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistré le 7 novembre 2022 pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. et Mme E doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E la somme de 1 200 euros à verser à M. C et celle de 1 000 euros à verser à la commune de Saint Ismier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront la somme de 1 200 euros à M. C et celle de 1 000 euros à la commune de Saint Ismier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. D E, à la commune de Saint Ismier et à M. B C. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière S. A A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206721_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel