TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206721_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, 1er février 2023, 5 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 26 février 2024, la commune de Lézignan-la-Cèbe, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la société par actions simplifiées (SAS) Hurricane et M. E à lui verser une somme de 112 718 euros HT au titre de son préjudice matériel en raison des désordres affectant le " pump-track " ; 2°) de mettre à la charge définitive et solidaire de la SAS Hurricane et M. E les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 060,80 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Hurricane et M. E une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a conclu divers marchés publics de travaux afin de construire un équipement de type " pump-track " en 2018 ; elle a conclu un marché public de maîtrise d'œuvre avec M. E et un marché de travaux confié à la société Hurricane ; - la réception de travaux a été prononcée le 13 juillet 2018 avec réserves sans relation avec les désordres constatés par la suite, réserves levées le 18 août 2018 ; - plusieurs désordres ont été constatés après réception, notamment des affaissements de talus entraînant des dégradations sur l'enrobé et fissures de la piste ; - le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence trois désordres relevant de la garantie décennale ; - la responsabilité du constructeur et de la maîtrise d'œuvre est engagée, dès lors que les désordres affectent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'ils présentent un caractère décennal en raison de l'impropriété de l'ouvrage qui présente un danger pour les usagers ; - aucun des désordres n'étaient apparents ou décelables lors de la réception ; - le lien de causalité entre les fautes commises par le constructeur et la maîtrise d'œuvre et ses préjudices est établi : - il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire dès lors que les fautes commises par les constructeurs ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; - elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ; - elle est fondée à demander la somme de 112 718 euros HT au titre des travaux de remise en état. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, M. F E, représenté par Me Marle-Plante conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que la commune de Lézignan-la-Cèbe et la SAS Hurricane le garantisse de toutes condamnations au-delà de 10 % du coût des travaux de reprise ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézignan-la-Cèbe et de la SAS Hurricane une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que son entreprise individuelle a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 8 décembre 2022 avec effet au 31 mai 2021 ; - il n'est pas justifié par la commune de l'autorisation d'ester en justice accordée au maire de la commune ; - la garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors qu'un équipement de type " pumptrack ", qui n'est pas incorporé au sol et ne dispose d'aucune fondation, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais constitue une installation sportive non couverte, non soumise à l'obligation d'assurance décennale ; - les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination dès lors qu'il est utilisé depuis la réception des travaux ; - aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que la construction de ce type d'équipement n'est soumise à aucune norme ni texte réglementaire ; il ne peut davantage lui être reproché un défaut de surveillance par méconnaissance d'une norme ou d'un texte réglementaire ; - les désordres sont uniquement et exclusivement dus à un défaut d'entretien imputable à la commune et à une utilisation anormale par certains usagers ; la responsabilité de la commune doit être fixée à hauteur de 20% des dommages ; - la société Hurricane n'a pas sollicité la mise en place d'une barrière géotextile et engage sa responsabilité ; - la responsabilité de la société Hurricane, qui s'est présentée comme entreprise spécialisée dans la conception de tels équipements doit être engagée à hauteur de 70% pour les deux autres désordres relevés par l'expert. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 27 septembre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la SAS Hurricane, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, ce que M. E la garantisse totalement des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais d'expertise et d'instance ; 3°) à titre infiniment subsidiaire de ramener le préjudice de la commune de Lézignan-la-Cèbe à la somme de 48 385 euros hors taxes ; 4°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézignan-la-Cèbe une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors qu'un équipement de type " pumptrack " ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il n'est pas incorporé au sol, ne dispose d'aucune fondation et ne répond à aucun mode constructif normé et spécifique qui en conditionne l'utilisation ; ces aménagements ne sont ni assimilables à des terrains de tennis ou des pistes d'athlétisme, ni même à des travaux de voirie ; - les désordres étaient apparents lors de la réception, dès lors qu'elle a utilisé de la terre végétale pour réaliser les remblais conformément à ses obligations contractuelles, laquelle ne constitue pas un matériau adapté à un tel usage, ce qui ne pouvait échapper ni au maître d'œuvre ni au maître d'ouvrage ; - la commune est forclose à solliciter la prise en charge des désordres qui se sont entièrement révélés dans leur ampleur et leurs conséquences dans l'année de parfait achèvement sans que la commune n'engage sa responsabilité à ce titre ni ne prolonge ladite garantie ; - les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve de dix années, ni ne le rendent impropre à sa destination dès lors qu'il est utilisé depuis la réception des travaux ; l'expert n'a pas préconisé d'interdiction d'accès ; - elle n'a commis aucun manquement dès lors qu'elle a réalisé les travaux conformément aux exigences techniques du marché ; l'expert n'explicite pas le défaut de compactage suffisant qu'il reproche et qu'en tout état de cause, le contrôle du compactage incombait au maître d'œuvre ; la cause des désordres réside dans le choix des matériaux par le maître d'œuvre et validé par la commune, maître d'ouvrage ; - la cause des désordres réside également dans le défaut d'entretien imputable à la commune qui doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 30%. - M. E doit la garantir intégralement de sa responsabilité dès lors que les désordres sont exclusivement dû à un défaut de conception de l'ouvrage ; - le préjudice de la commune n'est pas établi ; la réfection complète de l'ouvrage constitue un enrichissement sans cause de la commune, alors qu'elle a commandé un pumptrack réalisé avec des soubassements en terre végétale et qu'elle obtiendra, à l'issue des travaux, un pumptrack normalement conçu, ce qui revient à faire prendre en charge gratuitement par les constructeurs un pumptrack totalement différent de celui conçu et construit initialement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024 M. B D, en qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E, désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier du 26 décembre 2023, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête 2°) à titre subsidiaire, à fixer la part de responsabilité de la commune de Lézignan-la-Cèbe et de la SAS Hurricane à une hauteur respective de 20% et 70% ; 3°) à titre très subsidiaire, à limiter le préjudice de la commune de Lézignan-la-Cèbe à la somme de 48 385 euros hors taxe ; 4°) à condamner la commune de Lézignan-la-Cèbe et la SAS Hurricane à la garantir de toutes condamnations au-delà de 10 % du coût des travaux de reprise, dépens et frais de justice ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Lézignan-la-Cèbe et de la SAS Hurricane une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé du fondement juridique de la demande en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - la garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors qu'un équipement de type " pumptrack ", qui n'est pas incorporé au sol et ne dispose d'aucune fondation, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais constitue une installation sportive non couverte non soumise à l'obligation d'assurance décennale ; - les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination dès lors qu'il est utilisé depuis la réception des travaux ; - aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que la construction de ce type d'équipement n'est soumise à aucune norme ni texte réglementaire ; il ne peut davantage lui être reproché un défaut de surveillance par méconnaissance d'une norme ou texte réglementaire ; - les désordres sont uniquement et exclusivement dus à un défaut d'entretien imputable à la commune et à une utilisation anormale par certains usagers ; la responsabilité de la commune doit être fixée à hauteur 20% des dommages ; - la société Hurricane n'a pas sollicité la mise en place d'une barrière géotextile et engage sa responsabilité ; - la responsabilité de la société Hurricane, qui s'est présentée comme entreprise spécialisée dans la conception de tels équipements, doit être engagée à hauteur de 70% pour les deux autres désordres relevés par l'expert. Vu : - l'ordonnance du 29 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais de l'expertise confié à M. A à la somme de 7 060,80 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - et les observations de Me Lancray représentant la commune de Lézignan-la-Cèbe, de Me Thomas représentant M. D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E et de Me Gaspar, représentant la SAS Hurricane. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Lézignan-la-Cèbe a décidé de construire sur son territoire un équipement de type " pumptrack " dont elle a confié le marché de maîtrise d'œuvre à M. E, architecte, par un acte d'engagement signé en avril 2018 et la réalisation des travaux à la société Hurricane au mois de juin 2018. La réception des travaux a été prononcée le 13 juillet 2018 avec réserves, levées par la suite, le 18 août 2018. Après l'apparition de désordres sur une partie de l'enrobé de la piste du pumtrack et une intervention de la société Hurricane le 5 août 2020, la commune de Lézignan-la-Cèbe a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 23 juin 2022. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022. Sur la base de ce rapport, la commune de Lézignan-la-Cèbe demande la condamnation solidaire de M. E et de la SAS Hurricane à lui verser une somme de 112 718 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel subi à raison des désordres affectant le pumptrack. Sur les fins de non-recevoir opposée par M. E : 2. En premier lieu, si M. E oppose une fin de non-recevoir tenant à l'absence d'autorisation d'ester en justice accordée au maire par le conseil municipal de la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que par la délibération n° 2020-03-11 du 18 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Lézignan-la-Cèbe a autorisé le maire à intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Ainsi la fin de non-recevoir opposée doit être écartée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ". La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. 4. La demande de la commune de Lézignan-la-Cèbe repose sur l'obligation qui incomberait aux constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de réparer les désordres qui affectent le pumptrack. La circonstance que M. E, entrepreneur individuel, qui est au nombre de ces constructeurs, ait fait l'objet d'une liquidation amiable, dont les opérations ont été clôturées et ait été radié du registre du commerce et des sociétés le 8 décembre 2023 avec effet au 31 mai 2021, ne fait pas obstacle à la demande de la commune dirigée contre cette entreprise individuelle dès lors que la créance invoquée a pour origine l'activité sociale avant la dissolution et que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de la commune de Lézignan-la-Cèbe, qui se prévaut du caractère impropre du revêtement à sa destination en se fondant explicitement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, pour rechercher la responsabilité, en leur qualité de constructeur, de la société SAS Hurricane et de M. E dans le cadre des travaux de construction du " pumptrack ", demande leur condamnation solidaire au paiement des travaux de reprise des désordres. La requête, présentée par la commune de Lézignan-la-Cèbe, satisfait ainsi aux exigences prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette troisième fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la garantie décennale des constructeurs : En ce qui concerne le caractère décennal des désordres : 6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. 7. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. 8. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points précédents, il appartient au juge administratif, dès lors qu'il constate, d'une part, que les parties à une opération de construction n'ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d'autre part, que les conditions de l'engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d'office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l'ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu'ils aient été mis en cause par le maître de l'ouvrage et qu'ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres. 9. En premier lieu, et d'une part, le pumptrack, objet du désordre, qui est constitué d'une piste en enrobé béton d'une longueur de 140 mètres en circuit composé de bosses et de creux, repose sur un déblai-remblais talus composé de terre végétales et comporte en outre plusieurs aménagements de type bancs et barrières, incorporés dans le sol. Cette piste de pumptrack constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil quand bien même il ne disposerait d'aucune fondation et ne répond à aucun mode constructif normé et spécifique qui en conditionne l'utilisation. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité () ". Aux termes de l'article L. 243-1-1 du même code : " I. Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 () les ouvrages d'infrastructures routières () ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. / Les voiries, les ouvrages piétonniers () sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance () ". 11. Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, qui n'ont pour objet que de dispenser de l'obligation de souscrire une police d'assurance les constructeurs des ouvrages ainsi mentionnés, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du champ de la responsabilité décennale des constructeurs. 12. En deuxième lieu, les défendeurs se prévalent le caractère apparent du désordre affectant la piste de pumptrack en raison de l'utilisation, conformément aux stipulations contractuelles, d'une terre végétale inadapté à un tel usage, ce que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer. Toutefois, si l'expert a relevé une fissuration longitudinale de l'enrobé de la piste, il a précisé qu'elle était imputable, d'une part, à un défaut de stabilité des talus dont la pente mesurée générale est de 2 pour 1 et, d'autre part, à un tassement de l'assise de l'enrobé postérieurement à la construction en raison d'une insuffisance de compactage, sans toutefois remettre en cause le caractère adapté à un tel usage de la terre végétale utilisée. Alors qu'ils ne soutiennent ni même n'allèguent avoir informé la commune de Lézignan-la-Cèbe d'une éventuelle impropriété à l'usage de ce matériau, les constructeurs, en défense, ne peuvent utilement faire valoir que le caractère apparent des désordres serait de nature à faire obstacle à l'engagement de la garantie décennale. Et, n'est pas de nature à établir le caractère apparent du désordre affectant la piste lors de la réception de l'ouvrage, la circonstance que les usagers utiliseraient le pump-track depuis lors. 13. En troisième lieu, à supposer même que la garantie de parfait achèvement aurait été applicable au marché de travaux conformément à l'article 44 du CCAG travaux, dans le cadre de la construction en litige, les désordres apparus postérieurement à la réception, et qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale des entrepreneurs même s'ils sont apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement. 14. En quatrième lieu, il résulte de son rapport que l'expert a retenu l'existence de trois désordres affectant le pumptrack, en relevant, tout d'abord, une fissuration longitudinale généralisée de l'enrobé de l'ouvrage en raison d'un tassement de l'assise de l'enrobé soumettant le tapis de l'enrobé aux contraintes liées au fluage du talus, ensuite, un déchaussement progressif de l'enrobé en raison d'un talutage insuffisant et, enfin, l'apparition d'herbe sur l'enrobé. L'expert impute la survenance de ses désordres à une insuffisance de compactage et un défaut de stabilité des talus, aux dimensions insuffisantes, ainsi qu'à l'absence de barrière prévue pour empêcher la pousse de l'herbe. Il résulte des termes du rapport que les désordres présentent un caractère généralisé et progressif, avec une présence de fissurations longitudinales et de trous causés en raison d'une dégradation progressive de l'enrobé sous l'effet de la pousse de l'herbe et du déchaussement des talus, susceptibles de menacer la sécurité des personnes. Si les défendeurs font valoir une utilisation par les usagers depuis la date de réception de l'ouvrage, cette circonstance ne suffit à établir que les désordres en cause ne seraient pas survenus dans le délai d'épreuve de dix ans, alors que l'expert a noté que leur apparition était concomitante à la date de réception, et a engagé la commune de Lézignan-la-Cèbe à solliciter l'intervention tant de la société Hurricane que du maître d'œuvre afin de reprise. Par ailleurs, et ainsi que le relève le rapport d'expertise, l'utilisation de la piste de pumptrack, si elle n'a pas été interdite, a nécessité l'installation par la commune de plusieurs panneaux de signalisation afin d'informer les usagers des fissurations de cette dernière et des risques qu'elles engendrent. Dans ces conditions, la commune de Lézignan-la-Cèbe est fondée à soutenir que ces désordres ainsi constatés, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et ne permettant pas un fonctionnement satisfaisant de l'ouvrage, qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination, présentent, dès lors, un caractère décennal. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : 15. Il résulte de l'instruction que les désordres en litige sont la conséquence de manquements tant dans la conception que dans l'exécution des travaux de réalisation du pumptrack. S'agissant de la fissuration de l'enrobé de la piste, qualifiée de généralisée par l'expert, cette fissuration de type longitudinal est causée par un tassement de l'assise de l'enrobé soumettant le tapis aux contraintes liées au fluage du talus qui finit par se rompre, engendrant ainsi la fissuration visible, en raison d'un compactage insuffisant de l'assise de l'enrobé et d'un talutage insuffisant. L'expert, relève ensuite un second désordre, consistant en un déchaussement de cet enrobé dont la cause réside dans un talutage insuffisant, une étroitesse des sommets des talus, sans mise en place de dispositif permettant d'assurer les écoulements d'eau malgré la porte importante des talus et un compactage délicat sur cette partie. La survenance de ce désordre résulte de l'insuffisance du compactage réalisée par la SAS Hurricane et d'un défaut de surveillance du maître d'œuvre. 16. En premier lieu, si la SAS Hurricane fait valoir son respect des prescriptions du marché, elle n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, que le défaut de compactage relevé par l'expert serait uniquement causé par un choix inadapté des matériaux utilisés, alors qu'elle a réalisé les travaux sans attirer l'attention ni du maître d'œuvre ni du maître d'ouvrage, sur les éventuelles insuffisances techniques ni exiger l'utilisation d'un autre matériau afin de réaliser lesdits travaux dans les règles de l'art. Par suite et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucune norme spécifique ne serait applicable aux travaux de réalisation d'un pumptrack, la responsabilité décennale de la société Hurricane est engagée en qualité de constructeur. 17. En deuxième lieu, si le maître d'œuvre demande sa mise hors de cause en se prévalant de l'absence de norme applicable aux travaux de construction d'un pumptrack et conteste tout manquement à son obligation de surveillance, il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec la commune de Lézignan-la-Cèbe, que le maître d'œuvre était titulaire d'une mission comprenant la réalisation des études d'avant-projet, des études de projet et des études d'exécution, l'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux, la direction de l'exécution des contrats de travaux, le visa des plans d'exécution, le suivi de chantier et l'assistance aux opérations de réception. Toutefois la maîtrise d'œuvre, qui était pourtant en charge d'une mission complète incluant la conception de l'ouvrage, le suivi d'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception, n'a pas été en mesure d'identifier les manquements de la société Hurricane dans la réalisation du compactage de l'assise de l'enrobé. Par suite, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucune norme spécifique ne serait applicable aux travaux de réalisation d'un pumptrack, la responsabilité décennale du maître d'œuvre est engagée en qualité de constructeur. 18. Enfin, s'agissant de l'apparition d'herbe sur l'enrobé, que l'expert impute en totalité à un défaut de conception du maître d'œuvre, ce désordre est exclusivement causé par la fissuration de l'enrobé en raison, ainsi qu'il a été dit, d'un défaut de conception et d'exécution. L'expert relève, au terme de son rapport, l'absence d'aménagement prévu pour faire barrière au phénomène de pousse de l'herbe, désordre résultant d'une aggravation des deux désordres affectant le pumptrack de nature à engager la responsabilité des constructeurs. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et la SAS Hurricane ont chacun pris part aux travaux dont ont résulté les désordres en litige. Dans ces conditions, les désordres en litige sont imputables à ces sociétés et engagent, par suite, leur responsabilité solidaire sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale. En ce qui concerne l'existence d'une faute exonératoire du maître de l'ouvrage : 20. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas davantage démontré, que la commune de Lézignan-la-Cèbe aurait manqué à son obligation d'entretien, un tel manquement ne pouvant être établi par la circonstance que la piste de pumptrack ferait l'objet d'une utilisation ponctuellement anormale, en raison de passages de quads ou d'engins motorisés, alors que l'expert a expressément exclut tout lien de causalité entre le passage desdits engins et la survenance des désordres affectant la piste. Ce manquement n'est pas davantage établi par l'absence alléguée par les défendeurs de plantations de haies par la commune destinée à maintenir l'assise de l'enrobé, dont les défendeurs n'établissent pas qu'il aurait permis d'assurer les écoulements d'eau sur la partie haute de la piste et, par suite, d'éviter le déchaussement des talus et la fissuration de l'enrobé. En conséquence, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir qu'un défaut d'entretien serait à l'origine des désordres constatés ou aurait, pour partie, contribué à leur aggravation. Sur la réparation : En ce qui concerne l'indemnisation due au titre de la remise en état de l'ouvrage : 21. D'une part, le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé. En outre, le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. 22. D'autre part, lorsque la remise en état de l'ouvrage comporte des travaux supplémentaires par rapport au marché initial, indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art, la charge définitive en incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage n'a droit à une indemnisation que dans la mesure où il est amené à supporter un coût final supérieur à celui qui aurait dû être celui de l'ouvrage si sa conception et sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice. 23. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de reprise de l'ouvrage en litige ont été évalués à hauteur de 112 718 euros hors taxes. Si la société Hurricane demande une limitation de la somme à hauteur du coût des travaux initiaux payé par la commune de Lézignan-la-Cèbe, il résulte toutefois du rapport d'expertise, et plus particulièrement du devis produit par la commune de Lézignan-la-Cèbe, que les travaux de réfection qu'il prévoit ne mettent en œuvre le même procédé technique utilisé par la SAS Hurricane, sans comporter de procédé innovant de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage. Dans ces conditions, la SAS Hurricane, qui ne produit, au demeurant, aucun devis établi par ses soins de nature à établir que la réfection totale de l'ouvrage dans les règles de l'art peut être réalisée à hauteur de 48 385 euros hors taxes seulement ne peut utilement invoquer, à cet égard, un risque d'enrichissement sans cause de la commune de Lézignan-la-Cèbe. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, les travaux qui ont pour objet de rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art sont à la charge du maître d'ouvrage qui aurait dû les exposer. Or, et ainsi que l'a relevé l'expert, les travaux indispensables à la résiliation de l'ouvrage dans les règles de l'art nécessitent d'une part la réalisation de talus d'une hauteur plus importante, de l'ordre de 3 pour 1 au lieu de 2 pour 1 et une augmentation de la largeur de la piste, désormais de trois mètres au lieu d'un mètre. Alors qu'il n'est pas soutenu par la commune de Lézignan-la-Cèbe qu'elle aurait renoncé à la construction de la piste de pump-track ou aurait modifié le projet si elle avait su que des travaux supplémentaires étaient indispensables à sa réalisation dans les règles de l'art, il y a lieu de limiter l'indemnisation de la commune de Lézignan-la Cèbe en retenant le coût initial de l'ouvrage, à hauteur de 48 385 euros hors taxes auquel il y a lieu d'appliquer un coefficient de revalorisation du prix des travaux de réparation indexés sur le coût de la construction au titre du 2e trimestre 2024, soit une somme de 61 563,14 euros hors taxes, et d'y ajouter le coût de la démolition, fixé à la somme non contestée de 14 807,50 euros ainsi que les coûts de la préparation du chantier et des études, évaluées à la somme totale de 9 615 euros hors taxes. Il s'ensuit que l'indemnisation de la commune de Lézignan-la-Cèbe doit être limitée à la somme de 85 985,64 euros hors taxes, au titre des travaux de reprise de la piste de pump-track. Sur les intérêts : 24. La commune de Lézignan-la-Cèbe a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 85 985,64 euros à compter du 23 décembre 2022, date d'enregistrement de la requête. Sur les appels en garantie : 25. Il résulte de son rapport que l'expert impute les désordres affectant la piste du pumptrack tant à la maîtrise d'œuvre en raison d'un défaut de conception et de suivi de chantier et qu'à la société SAS Hurricane en raison d'un compactage insuffisant pour les deux premiers désordres et relève un unique défaut de conception imputable au seul maître d'œuvre, en raison de l'absence de mise en œuvre de protection contre la prolifération végétale. Si M. E appelle en garantie la société Hurricane à raison de ce dernier désordre, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette dernière aurait commis une faute dans l'exécution de ces travaux ni qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'œuvre sur ce point. Par suite, il y a lieu de mettre les travaux de réparation à la charge de M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E et de la SAS Hurricane dans une proportion de 60 % pour la première et de 40 % pour la seconde. 26. Il résulte de de ce qui précède que la SAS Hurricane est fondée à soutenir que M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E doit la garantir de sa condamnation à hauteur, de 60% et que M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E est fondé à soutenir que la SAS Hurricane doit le garantir à hauteur de 40%. Sur les dépens : 27. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 7 060,80 euros toutes taxes par ordonnance du président du Tribunal en date du 29 décembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu de les mettre à la charge définitive de M. E et de la SAS Hurricane à hauteur respectivement de 60% et 40 %, soit la somme de 4 236,48 euros et 2 824,32 euros. Sur les frais liés au litige : 28. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézignan-la-Cèbe, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. D en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. E et la SAS Hurricane au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. E une somme de 1 500 euros et à celle de la SAS Hurricane, la somme de 1 500 euros à verser chacun à la commune de Lézignan-la-Cèbe sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La société SAS Hurricane et M. F E sont solidairement condamnés à verser à la commune de Lézignan-la-Cèbe la somme de 85 985,64 euros hors taxes euros hors taxe assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2022. Article 2 : M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E est condamné à relever et garantir la société SAS Hurricane à hauteur de 60 % de la somme de 85 985,64 euros, soit une somme de 51 591,38 euros hors taxe. Article 3 : La SAS Hurricane est condamnée à relever et garantir M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E de 34 394,26 euros hors taxe. Article 4 : Les frais d'expertises, taxés à la somme de 7060,80 euros, sont mis à la charge définitive à hauteur d'une somme 4 236,48 euros à la charge de M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E et celle de 2 824,32 euros à la charge de la SAS Hurricane. Article 5 : M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E et la SAS Hurricane verseront chacun une somme de 1 500 euros à la commune de Lézignan-la-Cèbe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par M. B D en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E et la SAS Hurricane en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lézignan-la-Cèbe, à M. F E, à la SAS Hurricane et à Me D és-qualité de mandataire ad'hoc de l'entreprise individuelle F E. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. C Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2206721
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TA347 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206721_20241107
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DTA_2206721_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2206721_20241107