TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206722_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 août 2022, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 9 319,88 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 36,02 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de rentrée scolaire (IN1 002) d'un montant de 490,39 euros constitué sur la période d'août 2020 ; 4°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 792,76 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Il soutient qu'il réside régulièrement en France avec les membres de sa famille et qu'il est travailleur non salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 17 octobre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions dirigées contre un indu d'allocation de rentrée scolaire ; - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2022 en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, - les observations de Mme A, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et des aides personnelles au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 21 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 9 846,29 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale constitués sur la période 1er août 2020 au 31 mai 2021. Par un recours administratif préalable du 21 juillet 2021, M. B a contesté le bien-fondé des indus. Le silence gardé par la présidente du conseil départemental, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la commission de recours amiable pendant plus de deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 24 juin 2022 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a également demandé le reversement d'une somme de 792,76 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, le litige en tant qu'il concerne l'allocation de rentrée scolaire dont le remboursement est demandé au requérant est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'indu d'aide au logement sociale : 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 5. En dépit du courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 8 août 2022, et dont il a accusé réception le 11 août suivant, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées avant de saisir le tribunal d'une contestation de l'indu d'aide au logement social notifié par la décision du 24 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et de prime : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité ou de prime d'activité il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. (). ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; () ". Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (). " 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions autrefois codifiées à l'article L. 122-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. 10. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. B les indus en litige, tant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône se sont fondées sur un contrôle de la situation de M. B effectué le 21 mai 2021 par un agent assermenté. Le rapport d'enquête, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne qu'il n'a pas été possible, d'une part, d'établir la présence effective de l'épouse du requérant et de ses trois enfants et, d'autre part, la réalité de son activité d'auto-entrepreneur impliquant une absence de droit au séjour de l'intéressé. Si M. B conteste l'appréciation portée sur sa situation, il ne produit aucun élément permettant d'établir la présence effective des membres de sa famille par la seule production d'un livret de famille, de cartes vitales et d'un bail, alors même que certains de ses enfants sont soumis à l'obligation scolaire. Il n'établit pas davantage la réalité de son activité professionnelle en produisant des factures d'achats et des déclarations de chiffres d'affaires mensuelles effectuées auprès de l'URSSAF, lesquelles sont d'un montant très faible et correspondent exactement aux factures d'achats de marchandises. En tout état de cause, eu égard aux sommes déclarées, cette activité revêt un caractère marginal et accessoire ne lui permettant pas de se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces mêmes constatations que M. B ne peut davantage être regardé comme percevant des revenus d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône ont mis à sa charge les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite confirmant la mise à la charge de M. B d'un indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2206722_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel