TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206722_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 28 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, l'entreprise A B, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et la SAS B, représentées par l'AARPI Larrouy-Castéra et Cadiou, demandent au tribunal : 1°) la[BD1] condamnation solidaire de la commune et du maire de Magrie à leur verser une somme de 813 755 euros, à parfaire au jour du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Magrie [BD2]une somme de 5 000 euros à leur verser solidairement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de la commune est engagée du fait d'une promesse non tenue car elle leur a fait croire qu'elles disposeraient de la maitrise foncière du terrain pour lequel elles bénéficient d'une autorisation d'exploiter une carrière ; - elles n'ont commis aucune faute d'imprudence étant donné l'engagement initial du maire de la commune ; - leur préjudice est établi par des factures et des dépenses acquittées ; - le lien de causalité est démontré puisqu'une autorisation d'exploiter une carrière leur a été délivrée et elles ne peuvent l'exécuter. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023, le 18 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, la commune de Magrie, représentée par la Selarl Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS B une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune garantie n'a été donnée par la commune quant à la maitrise foncière des parcelles en litige pour une activité d'exploitation de carrière ; - en tout état de cause, les sociétés requérantes ont fait preuve d'imprudence en s'engageant dans un projet sans assurance d'avoir la maitrise foncière du terrain ; - le préjudice moral et le manque à gagner ne sont pas établis par les pièces produites ; - le lien de causalité entre le manque à gagner et la faute reprochée à la commune n'est pas établi faute de garantie de la réussite du projet des requérantes, celles-ci ne démontrant pas leur capacité financière à exploiter la carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Cadiou, représentant la société A B et la SAS B et celles de Me Lafforgue, représentant la commune de Magrie. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Magrie et l'entreprise individuelle de M. A B ont conclu le 26 avril 2018 une convention de location de terrain nu portant sur les parcelles cadastrées BE n°s 30, 31 et 32. Cette convention, conclue pour une durée de deux ans renouvelable à compter du 2 mai 2018, autorisait l'entreprise de M. A B à pratiquer, sur le terrain appartenant à la commune, une activité de stockage, concassage et criblage. Par une délibération du 24 janvier 2022, le conseil municipal de la commune a décidé la résiliation de ce bail à compter du 2 mai 2022. L'entreprise SAS B, dont le gérant est le même que celui de l'entreprise individuelle A B, est par ailleurs bénéficiaire depuis le 21 février 2022 d'une autorisation préfectorale d'exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur les parcelles ci-dessus évoquées. 2. Par courrier, notifié le 1er septembre 2022, les sociétés A B et SAS B ont adressé au maire de la commune de Magrie une demande de versement d'une indemnité de 813 755 euros en réparation du préjudice moral et financier que leur aurait causé la promesse non tenue de pouvoir bénéficier de la maitrise foncière des parcelles cadastrées BE n°s 30, 31 et 32 en vue d'exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert. Leur demande ayant été rejetée implicitement, elles demandent au tribunal de condamner la commune de Magrie à leur verser cette somme. Sur l'invocation d'une promesse non tenue : 3. A l'appui de leur demande d'indemnité, les requérantes soutiennent que la commune aurait rompu son engagement de reprendre l'exploitation de la carrière située sur les parcelles cadastrées BE n°s 30, 31 et 32. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'entreprise individuelle A B a pu bénéficier d'une convention de location de terrain nu portant sur les parcelles en litige, celle-ci excluait expressément toute extraction sur le site. Dès lors, ce contrat ne pouvait constituer un premier engagement de la commune vers une reprise de l'exploitation de la carrière. En outre, si des discussions ont eu lieu, en mai 2018, entre le maire de la commune et la société A B sur les conditions d'exploitation de cette carrière et si, par courrier du 19 décembre 2019, le maire a confirmé l'accord de la commune pour la conclusion d'un contrat de fortage selon les modalités techniques et financières discutées, et alors que ce courrier comportait la réserve d'une vérification et validation préalable des limites de la carrière, il n'est pas établi que l'entreprise aurait donné suite à cette proposition. Enfin, alors même que les requérantes établissent s'être sérieusement investies dans l'élaboration d'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation de carrière dès le mois de juillet 2018, aucune délibération du conseil municipal n'est venue confirmer cet accord et aucun contrat de fortage ni projet d'un tel contrat n'a été élaboré. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'activité de l'entreprise A B, autorisée par la convention de location de terrain nu conclue le 26 avril 2018, a donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes à compter de novembre 2018, que l'opposition des habitants de la commune s'est également exprimée lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 août au 8 octobre 2021, et que le conseil municipal s'est opposé au projet d'exploitation de la carrière, lors de la séance du 19 octobre 2021. Ainsi, aucun engagement ferme et précis en faveur de ce projet ne résulte de l'instruction et notamment pas des circonstances que le maire de la commune aurait reçu le gérant de l'entreprise A B, lui aurait communiqué l'ancien dossier d'exploitation de la carrière et aurait rendu un avis favorable, le 1er mars 2021, aux conditions de remise en état du site. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Magrie et son maire n'ont pas pris d'engagement précis et constant quant à la maitrise foncière du terrain en litige et la faute soulevée par les requérantes, relative à l'existence d'une promesse non tenue, doit être écartée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la nature et l'étendue des préjudices allégués ni leur lien de causalité avec la faute reprochée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les sociétés A B et B. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magrie, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les entreprises A B et SAS B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de l'entreprise A B, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et de la société SAS B, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Magrie au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société A B, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et la SAS B, est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge solidaire de la société A B, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et de la SAS B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Magrie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société A B, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, à la SAS B et à la commune de Magrie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, D. Besle La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024. La greffière, M-A. Barthélémy [BD1]La décision rejetant sa demande a servi à lier le contentieux. Il me semble donc inutile de viser des conclusions tendant à son annulation. [BD2]Çà me paraît inutile, d'autant plus qu'il n'y est pas répondu dans le jugement. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2206722_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel