TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2206722_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022, 23 mai 2023 et 25 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande, présentée le 15 avril 2022, de réexamen du coefficient de modulation individuelle (CMI) fondant la dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 fixée par une décision non datée notifiée le 9 juin 2022, et de l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2021 fixée par une décision du 8 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, de fixer, au titre de l'année 2020, son coefficient de modulation individuelle à 1,05 et son indemnité spécifique de service à 23 939,69 euros, au titre de l'année 2021, de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 31 026,29 euros et un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 201 euros, au titre de l'année 2022, de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 12 927, 60 euros, et de lui verser les sommes d'argent correspondant à la différence entre les montants qu'il a perçu et ceux qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2020, 2021 et 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision du 9 juin 2022 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dès lors que le coefficient de modulation individuelle et la dotation finale de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors que son coefficient de modulation individuelle n'a pas été fixé en tenant compte de sa seule manière de servir ; il n'y a pas eu de baisse dans sa manière de servir, comme en atteste son compte-rendu d'entretien professionnel ; seule la manière de servir doit être prise en compte pour déterminer le coefficient de modulation individuelle ; - elle méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors qu'une baisse du CMI ne peut être appliquée aux agents partant en retraite que dans la seule hypothèse d'une baisse de la manière de servir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du coefficient de modulation individuelle qui lui a été notifié au titre de l'année 2020 ; - en conséquence de la réévaluation à 1, 05 du CMI qui lui a été attribué au titre de l'ISS 2020, les montants de l'IFSE alloués au titre des années 2021 et 2022 doivent être réévaluée ; - le CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne correspond pas à sa manière de servir. Par un courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité : - des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B en tant qu'elles concernent le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021, pour tardiveté, dès lors que la décision du 8 mars 2022 fixant ce montant était devenue définitive à la date d'introduction de la requête compte tenu de ce que le requérant n'avait formé un recours administratif à l'encontre de cette décision qu'en tant qu'elle fixait le montant de son IFSE au titre de l'année 2021 ; - des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B en tant qu'elles concernent l'IFSE qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, présentées à titre principal, dès lors que la décision fixant ce montant n'est pas contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, communiqué le 26 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'IFSE et le CIA au titre des années 2021 et 2022 sont irrecevables, pour tardiveté ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire du 25 novembre 2024, communiqué le même jour, M. B a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) ; - la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu ; - et les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerçait en 2020 et jusqu'à son départ en retraite le 1er juin 2022, les fonctions de chef du service habitat, au sein de la direction départementale des territoires du Tarn-et-Garonne. Par un courrier du 23 juillet 2022, M. B a formé un recours hiérarchique contre la décision non datée et notifiée le 9 juin 2022 par laquelle la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 1 au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 et son montant d'ISS à 22 799, 70 euros. A la suite de l'adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), il a bénéficié du versement d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises au titre de l'année 2021 pour un montant de 30 166,50 euros selon les termes définis par une décision du 8 mars 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision non datée et notifiée du 9 juin 2022 portant notification du coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020 et la décision du 8 mars 2022 portant notification de l'IFSE au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours du 23 juillet 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant des conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué à M. B au titre de l'année 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours () hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 mars 2022, par laquelle la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne a notifié à M. B les montants annuels de son régime indemnitaire au titre de l'année 2021, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance du requérant le 9 juin 2022, et le requérant soutient que l'administration a accusé réception, le 25 juillet 2022, du courrier du 23 juillet 2022 par lequel il a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Cependant, il ressort des termes du courrier précité du 23 juillet 2022 que le recours administratif du requérant n'était que relatif au montant d'IFSE alloué au titre de 2021, le requérant s'étant borné à contester l'IFSE qui lui a été attribué au titre de cette indemnité sans remettre en cause le montant de son CIA fixé à 420 euros. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 10 juin 2022 aurait été interrompu par l'exercice d'un recours administratif relatif à ce CIA, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée du 8 mars 2022, en tant qu'elle concerne le montant de son CIA au titre de l'année 2021, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 21 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, sont tardives, et donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur l'étendue du litige : 4. Le recours de M. B introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 23 juillet 2022 doit nécessairement être regardé comme dirigé, contre la décision non datée et notifiée le 9 juin 2022 portant notification, du coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020 et, par voie de conséquence, contre la décision du 8 mars 2022 portant notification de l'IFSE au titre de l'année 2021, lors de la bascule au RIFSEEP. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision fixant le coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité de service pour l'année 2020 : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Aux termes de l'article 55 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ()". ". Aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe : - modulation individuelle par rapport au taux moyen : 73,5 % (à) 122,5% () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant de l'indemnité spécifique de service peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 7. En outre par une note de gestion du 29 décembre 2020, publiée au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer du 19 janvier 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont, dans l'exercice de leurs prérogatives d'organisation des services placés sous leur autorité, précisé, pour l'année 2020, les modalités de gestion indemnitaire des corps techniques des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de la mer, bénéficiaires de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'ISS. Selon les termes du point II. D. 2) de cette note de gestion, relatifs aux principes guidant la détermination du CMI lors de l'exercice d'harmonisation, " - le CMI de chaque agent doit être reconsidéré chaque année, sa reconduction annuelle n'étant pas garantie ; /- hors promotion et mobilité (cf. points C et D), sa variation annuelle lors de l'exercice annuel d'harmonisation n'est encadrée par aucune règle de gestion, à la hausse comme à la baisse ; / () - il ne peut être appliqué une baisse du CMI des agents partant en retraite sans justification d'une baisse de la manière de servir ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le coefficient de modulation individuelle appliqué à M. B pour le calcul de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 a été fixé à 1, en baisse de 0,05 point par rapport à celui qui lui a été versé au titre de l'année 2019. Il est constant que M. B ne peut se prévaloir d'un droit acquis au maintien du coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué précédemment, compte tenu du caractère annuel de l'indemnité spécifique de service. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, que la baisse de coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2020 serait liée à son départ en retraite. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus d'entretien d'évaluation professionnelle produits par M. B pour les années 2018, 2019 et 2020, que celui-ci a de manière constante donné pleinement satisfaction à sa hiérarchie, qui le qualifie, dans son dernier entretien d'évaluation " () de chef de service expérimenté dont l'expérience de terrain et des acteurs est un des atouts importants. Sa parfaite connaissance technique en matière d'habitat et sa capacité à anticiper et à définir les enjeux lui permettent d'apporter un conseil éclairé auprès de la direction ". Il a en outre " mené et fait aboutir son projet de service dans contexte (sanitaire) qui ne facilitait pas les échanges et la participation active des cadres et agents du service ". Par ailleurs, si l'administration soutient en défense que les objectifs fixés au requérant pour l'année 2020 étaient moins nombreux qu'au titre des années précédentes, cette circonstance n'est pas nature à justifier la baisse du coefficient de modulation individuelle de M. B au titre de l'année 2020, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation d'un nombre limité d'objectifs soit imputable au requérant. Par suite, en l'absence d'éléments de contradiction sur la manière de servir ou sur la nature des fonctions exercées par le requérant permettant de retenir un CMI inférieur à celui qui lui avait été attribué au titre de l'année 2019, la fixation de ce coefficient à un taux de 1 doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la valeur professionnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des fins de non-recevoir opposées en défense et les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision non datée lui notifiant, le 9 juin 2022, son état des droits concernant l'ISS au titre de l'année 2020, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé le 23 juillet 2022. En ce qui concerne la décision du 8 mars 2022 fixant l'indemnité de fonctions, de sujétions et expertise pour l'année 2021 : 10. Aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article ". 11. Dès lors que le montant de l'IFSE versé à M. B a été arrêté par la décision du 8 mars 2022 de la directrice la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne au titre de l'année 2021 à partir du montant de l'ISS notifié par la décision non datée, notifiée le 9 juin 2022 annulée par le présent jugement, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique, formé le 23 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B en tant qu'elles concernent l'IFSE qui lui a été attribuée au titre de l'année 2022, sont irrecevables dès lors que la décision fixant ce montant n'a pas été contestée. 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques procède au réexamen du CMI et du montant de l'ISS fixés au titre de l'année 2020 ainsi qu'au réexamen du montant de l'IFSE accordé à M. B au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision non datée, notifiée le 9 juin 2022, par laquelle la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne a notifié à M. B le montant de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, la décision du 8 mars 2022 par laquelle la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne a notifié à M. B le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises au titre de l'année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B le 23 juillet 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de réexaminer la situation de M. B au titre de l'attribution du coefficient de modulation individuelle et du montant de l'indemnité spécifique de service fixés au titre de l'année 2020 et du montant de l'indemnité pour fonctions, sujétions et expertises accordé au titre de l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, N. SODDU La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 octobre 2022
DTA_2206722_20221012TA314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206722_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206722_20250204