TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206723_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. F C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 423-23 du même code ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des peines et des traitements inhumains et dégradants ; - cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de cette même convention ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a eu communication des pièces de la procédure, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 29 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. C en tant que l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressé. Des observations présentées pour M. C en réponse à cette information ont été enregistrées le 31 août 2022 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Laurens, avocat de M. C, non présent et ayant pourtant demandé l'assistance d'un interprète en langue arabe, présent à l'audience en la personne de Mme A, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sahraoui né le 4 août 1996, a fait l'objet le 12 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° du I de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressé, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si M. C pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a reçu par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu'aux parties, délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. A supposer qu'il soit soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour. Aussi, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être rejeté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A supposer qu'il ait entendu soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'apporte au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Il est au demeurant constant que l'intéressé est entré en France le 1er mai 2021, à une date très récente, et que, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C soutient qu'il est issu d'une famille qui lutte pour l'autodétermination du Sahara occidental et que de ce fait, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour sur ce territoire. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 octobre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2022, ses allégations à ce sujet n'ayant pas été regardées comme suffisamment étayées et donc sérieuses. En outre, la circonstance qu'il serait apatride, à la supposer établie, n'est pas de nature, en elle-même, à caractériser le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. S'il soutient à cet égard avoir déposé un dossier d'admission au statut d'apatride auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Par suite, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. D La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206723_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel