TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206724_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2022, M. E B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen ;
- les dispositions de l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est motivée de façon stéréotypée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras, magistrat désigné,
- les observations de Me Bruggiamosca pour le requérant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant de Sierra-Léone né le 22 novembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral :
3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet en défense que M. B réside en France depuis novembre 2018, ce qui permet de le considérer comme résidant habituellement en France.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le Comité pour la santé des exilés (COMED) a dressé au préfet des Bouches-du-Rhône par courrier du 6 juillet 2022 reçu en préfecture le 11 juillet 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base d'un certificat médical établi par le docteur A C daté du 2 juin 2022 qui atteste que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas tenu compte de ces éléments dans la décision en litige, pourtant postérieure à la date de réception de la demande du COMED, et conteste dans ses écritures en défense le sens des indications du certificat médical sans les contredire utilement.
8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruggiamosca, avocate de M. B, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera au conseil de M. B la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206724_20220908
Données disponibles
- Texte intégral