TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206724_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et régularisée les 22 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 26 octobre 2022 refusant le renouvellement de l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient que la décision litigieuse :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses ressources ne dépassent pas le plafond fixé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
La requête a été communiquée à la CPAM de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 2 mars 2023 à la CPAM de l'Hérault.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°54-8863 du 2 septembre 1954 ;
- l'arrêté du 30 octobre 2012 fixant le modèle du formulaire " demande d'aide médicale de l'Etat " ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle, président.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision notifiée le 26 octobre 2022, la Caisse primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande d'aide médicale de l'Etat formulée par Mme A le 22 septembre 2022. Mme A a contesté cette décision qui a également été rejetée par une décision du 6 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Il résulte de l'article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application, qu'ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur. Suivant l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Selon l'article 1 de l'arrêté du 26 mars 2018 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 8 810 euros pour une seule personne ". Enfin, selon l'article R. 861-5 du même code, " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne () ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide médicale de Mme A a été rejetée au motif que le service en charge de l'instruction a constaté une incohérence entre les ressources qui ont été déclarées par la requérante et les charges qui ont été constatées par le service lors de l'entretien. Faute de pouvoir évaluer la situation du foyer fiscal de Mme A, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'aide médicale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2206724_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel