TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206725_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par la société Hearth Avocats (Me Hamri), demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Brindas (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Brindas de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brindas le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Brindas et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la demande du 16 décembre 2021 ne peut s'analyser comme une demande de pièces complémentaires ; dès lors, cette demande, qui est illégale et injustifiée, n'a pu avoir pour effet de modifier le délai d'instruction ; la déclaration ayant été déposée le 23 novembre 2021, une décision tacite de non-opposition est donc née le 23 décembre 2021 ; par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme retirant cette décision tacite ; or, en application de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, un tel retrait n'était légalement pas possible ;
. subsidiairement, dans l'hypothèse dans laquelle le tribunal ne reconnaîtrait pas l'existence d'une décision tacite de non-opposition, le maire, en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, le projet litigieux n'étant pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Brindas, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que les éléments publiés par l'ARCEP et l'opérateur lui-même font apparaître une couverture suffisante par le réseau de téléphonie mobile et que la société Bouygues Télécom satisfait à ses obligations et objectifs, aucun nouveau relais n'étant donc nécessaire ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la demande de pièces du 16 décembre 2021 était parfaitement justifiée, les pièces initialement produites par la société Cellnex étant insuffisantes ; dès lors, aucune décision tacite de non-opposition n'a pu intervenir ; en tout état de cause, une demande de pièces, même illégale, ne peut permettre au pétitionnaire de bénéficier d'une décision tacite ;
. le maire a pu légalement faire application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet en litige étant de nature à porter atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux, essentiellement agricoles et naturels, et tout particulièrement à la ripisylve protégée bordant ce projet ;
. en tant que de besoin, elle sollicite une substitution de motifs ; en effet, les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qui sont directement opposables, font obstacle au projet ; d'une part, les constructions projetées ne permettront pas l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet ; au surplus, celui-ci est en contradiction directe avec le périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) des Vallons du Lyonnais, qui promeut une mise en valeur des terres agricoles dans son périmètre ; d'autre part, comme indiqué précédemment, le projet porte gravement atteinte aux espaces naturels et aux paysages.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2204573, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
- les cartes produites en défense sont nettement moins fines et fiables que celles produites dans la requête et ne permettent pas, en l'absence de relevés de champs contradictoires, de contredire utilement ces dernières ;
. le pétitionnaire n'a répondu à la demande de pièces du 16 décembre 2021, après l'expiration du délai d'instruction, que dans l'objectif de maintenir un dialogue avec l'administration ;
. compte tenu de l'emprise très limitée des constructions prévues, le projet n'est pas de nature à entraver l'activité agricole ; le tribunal ne pourra donc pas faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense ;
- Me Lacroix, pour la commune de Brindas, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que les éléments convergents versés au dossier font apparaître que, si le projet n'est peut-être pas inutile, pour autant, aucune urgence à le réaliser n'existe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France que la couverture du territoire de la commune de Brindas sera améliorée par l'implantation de l'installation de téléphonie mobile projetée, en permettant la couverture d'habitations supplémentaires et en améliorant la couverture à l'intérieur des bâtiments. Si cette commune, en défense, invoque les cartes mises en ligne sur les sites de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et de la société Bouygues Télécom elle-même, montrant une couverture de très bonne qualité sur l'ensemble du territoire communal, les requérantes font valoir, sans être sérieusement contredites, que de telles cartes, très générales, sont nettement moins fines et fiables que les cartes de couverture établies par les services techniques de l'opérateur produites dans la requête. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Il ressort de l'arrêté attaqué et des écritures en défense de la commune de Brindas que le maire a entendu opposer au projet le motif tiré de ce que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Si la commune de Brindas demande que soit substitué au motif initial de la décision attaquée, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement cette décision. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 21 avril 2022.
8. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Brindas de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable mais seulement, comme le demandent à titre subsidiaire les sociétés requérantes, qu'il soit enjoint au maire, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brindas la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par cette commune soit mise à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas les parties perdantes.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brindas de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Brindas.
Fait à Lyon le 23 septembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. A C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6923 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206725_20220923
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