TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206726_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Rive de Gier (42800), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2022 sous le n° 2206726. La commune de Rive de Gier demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner le logement d'un immeuble situé 3 rue Gambetta à Rive de Gier qui présente un danger pour la sécurité de ses occupants : M. D, Mme C et leurs enfants, du fait de la fragilisation des plafonds, sols et plinthes par l'infiltration d'eaux de pluie depuis la toiture, propriété d'Alliade Habitat, agence de Saint-Etienne, domiciliée 11 ter place Jean Jaurès à Saint-Etienne (42000), d'autre part, de préciser dans son rapport s'il existe un péril grave et imminent, en outre, de proposer les travaux provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ainsi que les délais dans lesquels ils devront être réalisés et enfin, les mesures d'évacuation qu'il y a lieu de prendre. Après avoir examiné la requête et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Rive de Gier entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : M. A B, demeurant 5 quai Jaÿr à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Rive de Gier, Alliade Habitat, propriétaire, et les occupants du logement et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination : - d'examiner le logement occupé par M. D et Mme C dans le bâtiment situé 3 rue Gambetta à Rive de Gier (42800), - de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux 8 septembre 2022 à 9 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 23 septembre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de la commune de Rive de Gier, au propriétaire et aux occupants du logement en cause dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rive de Gier, à la société Alliade Habitat, à M. D et Mme C ainsi qu'à M. A B. Prononcée le 7 septembre 2022. Le juge des référés, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2206726_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel