TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206726_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C B, de nationalité comorienne, représenté par Me Carmier, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de demandeur d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Carmier, pour M. B, absent. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, qui déclare être entré en France le 20 août 2008, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté sa demande d'asile ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Zouhaïr Karbal, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 le 1er septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M.B soutient qu'il vit en France depuis 2008, qu'il est en couple avec une ressortissante de nationalité française et le père de l'enfant également de nationalité française qu'il a eue avec celle-ci, il n'établit pas, en se bornant à produire la copie de la carte d'identité de sa concubine, l'extrait d'acte de naissance de cette dernière ainsi que celui de l'enfant née le 24 juillet 2011 qui ne fait pas mention de l'identité de ses parents, et des relevés d'analyses médicales ou de la caisse primaire d'assurance maladie, la paternité dont il se prévaut ni même l'existence d'une communauté de vie avec sa concubine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi doit en tout état de cause être écarté. 5. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. B telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 décembre 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022. Le requérant, qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et, se borne à produire le compte-rendu d'entretien qu'il a eu avec un officier de protection de l'Office précité, à soutenir qu'il est menacé par le pouvoir en place, et à faire état de ses craintes en cas de retour, n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2206726
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206726_20220908
Données disponibles
- Texte intégral