TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206726_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un permis de conduire de catégorie A dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a obtenu son permis B en France le 26 novembre 1999 et son permis A le 17 octobre 2017 en Australie ; après s'être à nouveau établi en France, il a demandé, le 20 juillet 2021, l'échange de son permis de conduire voiture et moto ; le 6 décembre 2021, les services du ministère de l'intérieur ont rejeté cette demande ; le 15 décembre 2021, il a présenté une demande non plus d'échange mais de rétablissement de son permis de conduire ; depuis cette date et à l'exception d'un courriel de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du 22 avril 2022 lui réclamant un document qu'il a fourni au cours du mois de mai 2022, il n'a plus aucune nouvelle de sa demande ; - l'urgence est constituée dès lors que le défaut de délivrance de son permis de catégorie A entraîne l'impossibilité d'utiliser son véhicule sur le territoire français depuis le 17 mai 2021 et son véhicule est régulièrement assuré ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il remplit toutes les conditions légales pour obtenir l'échange de permis, lequel est couvert par un accord de réciprocité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - une attestation de dépôt de permis lui a été délivrée pour justifier ses droits à conduire sur le territoire français et qu'il n'y a plus lieu de statuer ; - ses services sont désormais dans l'attente de l'original du permis de conduire australien réclamé le 14 septembre pour mettre en production le permis de conduire français après avoir vérifié l'authenticité de son titre original étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet et d'injonction de délivrance ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - il n'y a plus urgence dès lors qu'il y a non-lieu à statuer ; une attestation de dépôt de permis lui a été délivrée pour justifier ses droits à conduire sur le territoire français et le relevé intégral d'information indique que l'échange est valide ; les services du CERT EPE sont désormais dans l'attente de l'original du permis de conduire australien réclamé le 14 septembre pour mettre en production le permis de conduire français ; - la demande de frais irrépétibles n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause, que la requête ne soit pas regardée comme dirigée contre elle, à moins de la considérer alors comme irrecevable. Elle fait valoir qu'il n'entre pas dans ses compétences d'instruire et valider des demandes d'échange de permis de conduire. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2206652 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu à l'audience publique à 10h33 le rapport de M. B et les observations de Me de Broissia, substituant Me Gauthier, pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens et souligne que le titre australien a été envoyé par M. A le 15 septembre et qu'il demeure urgent que l'échange soit fait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h47. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mars 2021, M. C A a présenté par le biais du téléservice mis en place sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande tendant au rétablissement du permis A qu'il a obtenu le 17 octobre 2017 en Australie. N'ayant pas reçu son nouveau permis de conduire, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un permis de conduire de catégorie A dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir . 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'échange de permis de conduire déposée par M. A a été validée et qu'il dispose désormais d'une attestation, valable jusqu'au 14 janvier 2023 lui permettant d'exercer ses droits à conduire. La décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de son permis de conduire doit donc être regardée comme ayant été rapportée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa suspension. Eu égard à la durée de validité de l'attestation délivrée, soit pour une durée qui devrait largement permettre la mise en production et la remise du permis de conduire, et à ses effets sur les droits à conduire du requérant, mais aussi à la nécessité pour l'administration de vérifier le permis étranger dont l'original lui a été adressé le 15 septembre 2022, il n'y a pas lieu en l'état de l'instruction de faire droit à la demande d'injonction sollicitée. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de son permis de conduire. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à l'Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Versailles, le 19 septembre 2022. Le juge des référés,La greffière d'audience, SignéSigné J. BS. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206726_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel