TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206726_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Méaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 7 décembre 2022 de transfert de l'examen de sa demande d'asile vers l'État membre de l'Union européenne responsable ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Méaude, avocate de Mme C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu une information complète telle que prévue par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ' - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 53-1 de la Constitution et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités polonaises ont accepté la demande de reprise en charge la concernant, en violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Champenois, magistrate désignée, a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 10 avril 1999 à Bulanik, est entrée en France le 10 juillet 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises valable jusqu'au 25 juillet 2022. Elle a saisi la préfecture de la Gironde d'une demande d'asile. Par arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités polonaises, responsables du réexamen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, Mme D F, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé dans l'État membre responsable, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue remettre, le 11 août 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue turque. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces disposions doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont donné leur accord explicite par courrier du 20 septembre 2022. Ainsi le moyen tiré de l'absence de réponse favorable de ces autorités en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. Si la requérante justifie être enceinte, que la date d'accouchement prévisionnelle est le 15 août 2023, et que son enfant âgé de 4 ans est scolarisé en France, ces seules circonstances ne sauraient constituer une situation justifiant que l'administration conserve l'examen de sa demande d'asile. Si elle fait valoir que sa grossesse est pathologique et nécessite un suivi particulier, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé du transfert de Mme C aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. 10. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C H et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, M. GLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206726_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel