TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206726_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler le résultat obtenu par sa fille au grand oral de la session 2022 du baccalauréat ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- le jury n'était pas compétent, l'un des membres étant enseignant dans le lycée de l'élève et l'ayant eue en classe en début d'année dans un enseignement optionnel que l'élève a ensuite arrêté ;
- le jury n'était pas impartial ;
- le résultat contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les performances des candidats ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la note attribuée à un candidat au baccalauréat à l'issue d'une des épreuves n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats et ne peut être contestée indépendamment du résultat global obtenu au diplôme du baccalauréat, les conclusions tendant à l'annulation de cette seule note étant dès lors irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La fille du requérant, candidate à la session 2022 du baccalauréat, s'est vu attribuer une note de 10/20 à l'épreuve de " grand oral ", qu'elle conteste par la présente requête. Toutefois, la note attribuée à un candidat au baccalauréat à l'issue d'une des épreuves n'étant pas détachable de la décision prise par le jury au vu des résultats des diverses épreuves passées par le candidat et ne pouvant par suite être contestée indépendamment du résultat global obtenu au diplôme du baccalauréat, la requête de M. C tendant à l'annulation de cette seule note est irrecevable.
2. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2206726_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel