TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206727_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2206727, Mme D B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation : - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de séjour du 21 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2302673, Mme B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant el pays de destination : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Merri, première conseillère, -et les observations de Me Berry, avocate de Mme B, et celles de Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206727 et n° 2302673 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, ressortissante russe née le 26 février 1994, est entrée en France le 8 mai 2021 munie d'un visa multi-entrées Schengen délivré par les autorités polonaises. Le 17 juillet 2021, elle a épousé M. A, ressortissant français. Le 21 juillet suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté en date du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ses requêtes, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté en date du 21 mars 2023. Sur l'étendue du litige : 3. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande de Mme B de l'admettre au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 mars 2023, qui s'y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Pour refuser d'admettre au séjour Mme B, épouse de M. A, ressortissant français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'absence de caractère intense, ancien et stable de la relation qu'elle entretient avec son époux, sur l'insuffisance des éléments propres à justifier l'existence d'une vie commune et sur l'absence d'enfant du couple. Cependant, les éléments produits par Mme B, notamment les factures d'électricité du domicile conjugal et les photographies de famille, réalisées à l'occasion de son mariage avec M. A et durant sa grossesse, permettent de vérifier la réalité de cette vie commune depuis plus de six mois à la date de la décision contestée. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas, en outre, exiger la preuve du caractère ancien, stable et intense de la relation conjugale, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative précité, la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre immédiatement, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 :L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 janvier 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 :L'État versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206727, 2302673
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2206727_20230713