TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206728_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 24 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Iclek, représentant Mme B assistée de Mme A D, interprète en langue bengali, qui demande expressément à ce que Mme B soit admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante bangladaise née le 5 septembre 1992 à Dhaka est entrée en France le 2 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Nom court du 1er requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une décision. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme B. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En outre, si Mme B soutient que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation familiale et notamment la circonstance qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 3 octobre 2019, elle ne justifie ni même n'allègue avoir informé le préfet antérieurement à la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.
5. Mme B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. En outre, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Si Mme B est la mère d'un enfant né en France le 3 octobre 2019, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver cet enfant, qui n'est pas scolarisé à la date de la décision attaquée, de la présence de l'une de ses deux parents dès lors que son père est de même nationalité que la requérante et que la requérante ne justifie ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite et au regard de la durée de présence en France de l'enfant et de son jeune âge, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Mme B soutient qu'elle a fait l'objet de menaces et encourt des risques de meurtre dans son pays d'origine. Toutefois, pour établir la réalité des risques qu'elle invoque, l'intéressée produit uniquement le récit qu'elle a transmis à l'OFPRA ainsi que le compte-rendu de l'entretien du 10 septembre 2020 avec un officier de protection, éléments anciens sur la base desquels l'OFRPA puis la CNDA ont au demeurant rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
B. ELa greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2206728_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel