TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206728_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée E Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 décembre 2022 de transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue E l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : '-'la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres E un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -'la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -'le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, magistrate désignée ; - les observations de Me Blal-Zenasni, représentant Mme B, présente, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient que la requérante s'est rendue à plusieurs reprises en France sous couvert de visas, que si sa dernière entrée s'est faite sous couvert d'un visa délivré E les autorités espagnoles, c'est uniquement parce que l'Ambassade de France était fermée en raison de la pandémie ; qu'elle vit une relation avec un réfugié russe d'origine tchétchène, présent en France depuis 20 ans, et ce depuis 2019 ; qu'ils ont un projet de mariage qui ne pouvait se concrétiser plus tôt, M. n'étant divorcé que depuis le 14 décembre 2021 ; qu'elle est recherchée en Russie car soutient Navalny ; que la préfecture n'a pas fait application de l'article 17 du règlement Dublin ni même ne l'a envisagé, dans la mesure où l'entretien en préfecture n'a porté à aucun moment sur sa situation personnelle ; que le transfert de la requérante conduirait à une séparation du couple, et la situation cause un stress qui pourrait lui être gravement préjudiciable dans un contexte où elle est enceinte et présente un risque d'accouchement prématuré. La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 23 mai 1994 à Kemero en Russie, a saisi la préfecture de la Gironde d'une demande d'asile. E arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, qu'elle estime responsables du réexamen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 1. E dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Mme B justifie être enceinte de près de huit mois à la date de l'arrêté attaqué ; le terme étant prévu le 22 janvier 2023. Son état de santé a nécessité une hospitalisation les 12 et 13 novembre 2022 en raison d'un risque d'accouchement prématuré, et un suivi à domicile était prescrit à sa sortie de l'hôpital. E suite, la perspective de la naissance toute proche de l'enfant de Mme B devait, dans les circonstances très particulières de l'espèce, conduire à regarder cette dernière, dans l'attente d'un accouchement imminent, comme présentant une particulière vulnérabilité. Ainsi, en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 précité, la préfète a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d'asile de Mme B en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue E l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat, partie perdante à la présente instance, versera à Me Blal-Zenasni une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 décembre 2022 de transfert de l'examen de la demande d'asile de Mme B vers l'Espagne est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue E l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blal-Zenasni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Blal-Zenasni, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète de la Gironde. Rendu public E mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, M. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206728_20230104
Données disponibles
- Texte intégral