TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206728_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Navy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne justifie pas de ce que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1977, est entré en France le 18 décembre 2018. Il a présenté une demande d'asile en France, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 17 décembre 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une ordonnance du 8 avril 2022. Le 24 mai 2022, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'intéressé soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. L'arrêté en litige a été signé par Mme D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui avait reçu délégation à cette fin par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, avant de lui refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche telemofpra édité le 20 septembre 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que la demande d'asile déposée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2021, notifiée le 13 janvier 2022, puis par une ordonnance de la CNDA du 8 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande par la CNDA, M. A a déposé, le 24 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans examiner si M. A pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce second fondement, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'allègue pas que cette demande d'admission exceptionnelle aurait un caractère manifestement abusif ou dilatoire, n'a pas procédé à l'examen complet de la situation de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays destination de M. A doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022, son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 11 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2206728Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2206728_20240329
Données disponibles
- Texte intégral