TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206728_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu connaissance de cette dette avant cette décision ; elle n'a pas pu faire valoir ses observations lors de la première sollicitation qu'elle n'a pas reçue ; - elle ne comprend pas pourquoi cette amende lui a été infligée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'amende résulte de fausses déclarations à l'origine d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, de prime d'activité, et d'aide personnalisée au logement dans le département de l'Hérault. Suite à un contrôle de sa situation, des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 9 463,59 euros lui ont été notifiés par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 20 avril 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, réceptionnée le 30 septembre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé Mme B qu'elle serait susceptible de se voir infliger une amende administrative. Par une décision du 7 novembre 2022, réceptionnée le 9 novembre 2022, une amende administrative d'un montant de 500 euros a été mis à la charge de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le département de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites. 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. D'une part, pour demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre du 28 septembre 2021 l'invitant à présenter des observations. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'avis de réception postale produit en défense lequel comporte la signature de Mme B, que cette lettre lui a été remise le 30 septembre 2021. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations avant le prononcé de l'amende contestée. 6. D'autre part, pour remettre en cause le bien-fondé de l'amende administrative qui lui a été infligée, Mme B se borne à soutenir qu'elle ne comprend pas la nature de la somme due. À supposer qu'elle entende faire valoir qu'elle n'a pas commis de fausse déclaration ou d'omission délibérée, il résulte des termes du rapport d'enquête du 6 février 2021 que l'intéressée a persisté de juillet 2018 à février 2021 à ne pas déclarer la totalité des pensions alimentaires perçues, des produits de son activité d'auto-entrepreneur ou de sous-location de son appartement. Dans ces conditions, Mme B, qui n'apporte aucune pièce contredisant la dissimulation de ses ressources, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de fausses déclarations ou d'omissions délibérées et que c'est à tort qu'une amende administrative lui a été infligée. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2206728
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206728_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel