TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206730_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée D Me Mikele Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 22 novembre 2022 du silence du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur le recours administratif préalable aux fins d'annulation de la décision du 27 août 2022 de refus des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser à titre provisoire l'allocation de demande d'asile et de l'orienter vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - Ses deux enfants en bas âge et elle-même sont totalement dépourvues de ressources et se trouvent ainsi dans une situation d'extrême précarité, justifiant ainsi de la condition d'urgence ; - La décision du 26 août 2022 n'est pas motivée ; - Elle n'a pas été informée du fait que les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être refusées si elle ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l'asile, et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - L'OFII a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen réel et sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ; - La décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. D un mémoire en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, l'OFII, représenté D son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2206729 D laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Meaude, substituant Me Mikele Dumaz Zamora qui reprend et développe les moyens énoncés dans les écritures, en soutenant qu'un premier recours a été enregistré au tribunal administratif de Pau qui l'a renvoyé au tribunal ; qu'elle a formé une demande de réexamen, car elle dispose d'un élément nouveau, à savoir une plainte déposée contre les personnes qui l'ont contrainte à se prostituer ; que l'OFII n'a pas répondu à son recours préalable ; que la condition d'urgence est remplie, puisqu'elle est isolée avec deux enfants en bas âge et est hébergée dans un foyer dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, hébergement qui est sur le point de prendre fin et dans lequel elle ne peut faire à manger alors qu'elle et ses enfants ont besoin d'une alimentation adaptée ; qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations avant que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne soit prise ; que l'OFII n'a pas tenu compte de la particulière vulnérabilité de la famille. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si l'OFII fait valoir que Mme B bénéficie d'une assistance et est hébergée dans ce cadre, il résulte des courriels des agents des services sociaux du département des 22 septembre et 19 décembre 2022 que cet hébergement a pris fin le 13 décembre 2022, que la requérante et ses deux filles en bas âge sont dépourvues de ressources et que leur état de santé est altéré. Ainsi, quand bien même la requérante se trouverait dans une situation précaire depuis plusieurs mois, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué D Mme B tiré de l'erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité, laquelle doit être prise en compte en vertu de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées D l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Dès lors, l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 D laquelle l'OFII a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 août 2022 D laquelle l'office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que, nécessairement, l'OFII octroie à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision, l'administration n'est pas tenue de reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Il y a seulement lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à la requérante à compter de la notification de la présente ordonnance à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, le délai dans lequel cette mesure d'injonction devra être exécutée est fixé à sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. 8. Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mikele Dumaz Zamora, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Mikele Dumaz Zamora de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 22 novembre 2022 D laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 août 2022 D laquelle l'office a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à nouveau les conditions matérielles d'accueil à Mme B à compter de la notification de la présente ordonnance dans un délai de sept jours à partir de la notification de la présente ordonnance à titre provisoire. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Mikele Dumaz Zamora en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023. La juge des référés, M. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206730_20230103
Données disponibles
- Texte intégral