TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206730_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201387 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France-Ouest en date du 24 septembre 2021 et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'autorisation préalable d'accès à une formation est antérieure à la loi du 25 mai 2021 ; - il répond aux critères fixés par la loi pour exercer les fonctions postulées. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a rejeté cette demande par une décision n° CAR-IDF1-2021-09-03-A-00085300 du 24 septembre 2021. M. B a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire réceptionné le 16 novembre 2021. La commission nationale a implicitement rejeté ce recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a expressément rejeté le recours préalable obligatoire de M. B, par une décision en date du 6 avril 2022. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France. 4. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 susvisée pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant au ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 6 avril 2022, comme d'ailleurs la demande de carte professionnelle de M. B, en date du 9 juillet 2021, sont postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, il n'est pas contesté que le requérant est un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'à la date de la décision attaquée il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. En dépit de ce que soutient M. B, la circonstance qu'il ait sollicité l'autorisation préalable d'accès à une formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 mentionnée au point 4 ne faisait pas obstacle à ce que sa demande de carte professionnelle soit examinée sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code précité, dont le champ d'application n'a ainsi pas été méconnu. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu légalement rejeter sa demande de carte professionnelle au motif qu'il n'était pas titulaire à la date de sa décision d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2206730_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel