TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206732_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Maadjel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article 7 de la direction 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire français résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Maadjel pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1994, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. 2. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et font état d'éléments précis relatifs à la situation du requérant, et notamment d'une part, du défaut d'entrée régulière en France et de son maintien sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et d'autre part, du risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Dès lors, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées et ce moyen ne peut donc qu'être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions dont il s'agit ont été transposées en droit interne par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. A l'appui de sa contestation, M. C fait valoir que, depuis son arrivée sur le territoire français en fin d'année 2018, il est demeuré en France et a travaillé pendant plusieurs mois avant son incarcération. Toutefois, il ne l'établit pas par ses seules allégations. M. C soutient également justifier de circonstances particulières dès lors qu'il est mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire valable jusqu'au 17 novembre 2022, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé soit soumis, dans ce cadre, et alors que d'autres mesures peuvent être édictées, à une interdiction de quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver du droit de se défendre dans le cadre de cette procédure pénale dès lors qu'il peut se faire représenter et qu'il peut s'adresser au tribunal pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. En outre, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise à son encontre est sans incidence sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2022 qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2206732_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel