TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206732_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Istria, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du groupement hospitalier Portes de Provence relative aux conditions de la prise en charge de Mme B A à l'hôpital de Montélimar entre les 13 et 19 mai 2021 ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que la mesure d'expertise présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du groupement hospitalier dans le décès de Mme A à l'hôpital de Montélimar le 19 mai 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et 19 décembre 2022, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fait savoir qu'elle n'est pas en mesure d'établir sa créance définitive et s'en remet à la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. L'expertise sollicitée par M. A porte sur les conditions dans lesquelles sa défunte épouse, Mme B A, a été prise en charge à compter du 13 mai 2021 par l'hôpital de Montélimar jusqu'à son décès le 19 mai 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation Auvergne Rhône-Alpes et confiée aux professeurs Maury et Bernard, qui ont déposé leur rapport le 15 novembre 2022. 4. Si le requérant sollicite une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés aux professeurs Maury et Bernard, il ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la commission de conciliation n'aurait pas eu connaissance. En outre, si M. A soutient n'avoir jamais reçu la convocation à la réunion d'expertise, il ressort du rapport des professeurs Maury et Bernard qu'il était bien présent à la réunion d'expertise et qu'il a pu présenter ses observations aux experts. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée par la commission de conciliation a été réalisée en méconnaissance du principe du contradictoire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Par conséquent, il doit être regardé comme critiquant les conclusions des experts de la commission rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupement hospitalier Portes de Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au groupement hospitalier Portes de Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2206732_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA