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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206734_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 9 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de mettre fin à toute mesure de surveillance, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard également ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l'Ardèche d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est illégale, dès lors que le préfet de l'Ardèche n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle refuse son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guérault, représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures présentées pour le compte de l'intéressé, - les observations de M. B, qui fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France, - et les observations de Mme C, compagne de M. B, personne intéressée au litige et autorisée à prendre la parole. Le préfet de l'Ardèche n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 14 mai 1971, déclare être entré en France le 19 avril 2004. Le 9 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du 5 septembre 2022, M. B a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 5. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B par décision du préfet de l'Ardèche du 5 septembre 2022, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 8 juin 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 5 septembre 2022. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Pour justifier de sa résidence habituelle en France au moins depuis le mois de février 2012, M. B produit diverses pièces, telles que des contrats de vente ou factures d'achat, des récépissés de transfert d'argent, des pièces médicales, des courriers émanant d'établissements bancaires ou de compagnies d'assurance, des relevés bancaires et, en dernier lieu, un récépissé de demande de titre de séjour. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que leur authenticité doive être mise en cause. Eu égard, notamment, au nombre de documents produits, compris en quatre et neuf par an, chacun se rapportant, en outre, à un mois différent, M. B doit être regardé comme établissant de manière suffisante sa résidence habituelle en France depuis le 26 février 2012 au moins. Dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 8 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, qui trouve son fondement dans une décision de refus de titre de séjour illégale, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 5 septembre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation des décisions obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours implique seulement, eu égard au moyen retenu après examen de tous les autres moyens, qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérault, conseil de M. B, d'une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d'annulation sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 6 : L'Etat versera à Me Guérault la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206734_20220914
Données disponibles
- Texte intégral