TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2206734_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 29 mai 2019, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juillet 2020 n'a pas été exécuté ; - il occupe un logement 7,4 mètres carrés depuis 2017 et souffre de problèmes de santé ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 7 avril 2022 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 3 février 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 27 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 janvier 2022, reçu le 11 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 7 avril 2022, date à laquelle M. C a été relogé dans un logement à Boulogne-Billancourt. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 650 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parastatis, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Parastatis, conseil de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2206734_20230214
Données disponibles
- Texte intégral