TA676ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA67 · 6ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206734_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et si besoin sous astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - et les observations de Me Dollé, représentant Mme B épouse C. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B épouse C le 27 juin 2023. Elle y fait valoir que sa demande a été satisfaite et qu'elle ne maintient dès lors que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante monténégrine, déclare être entrée en France le 2 février 2012 et y vivre depuis et sans discontinuité avec son fils et son époux. Par un courrier notifié le 21 décembre 2021 à la préfecture de la Moselle, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Moselle a décidé de faire droit à la demande d'admission au séjour de Mme B et l'a invitée à venir retirer en préfecture un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant perdu leur objet, Mme B, par une note en délibéré, a indiqué au tribunal ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Elle doit dès lors être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande. 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la requérante n'a eu gain de cause qu'après avoir dû introduire la présente instance et engager les frais afférents, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Dollé sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Mme A B épouse C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, A. Lusset L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-MarchalLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2206734_20230630
Données disponibles
- Texte intégral