TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206736_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un examen de sa situation sous une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui lui donne droit à la délivrance du titre qu'elle réclame ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - le document qui doit lui être délivré lui permettra de voyager ce qui fonde l'utilité de la mesure ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que le document demandé est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C produit au dossier le titre de séjour dont elle dispose, portant la mention " carte de séjour pluriannuelle " et valable jusqu'au 2 février 2026, qui lui permet de séjourner en France et de se déplacer. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'une urgence à se pourvoir en justice pour régulariser sa situation. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que le titre d'identité et de voyage dont elle demande la délivrance est en cours de fabrication pour lui être remis sans délai. La présente requête a dès lors perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la requérante les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206736_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel