TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206736_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022 a été présenté par le préfet de l'Essonne mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 2 juillet 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", M. A B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1997 à Kasserine, a sollicité le 24 décembre 2020 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par l'arrêté du 10 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu de son article L. 110-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique sous réserve " des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail, dans sa version applicable : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. () L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ". L'article R. 5221-33 de ce code, dans sa version applicable, dispose que " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5221-36 de ce code, dans sa version applicable : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ". Est involontairement privé d'emploi, au sens de ces dispositions, l'étranger dont le contrat de travail est rompu, du fait de l'employeur, à la fin de la période d'essai. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Amy, désireuse d'engager M. B en qualité de chef cuisinier, a présenté une demande d'autorisation de travail qui a reçu un avis favorable de la part de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le 7 janvier 2020. Le requérant a ainsi été mis en possession d'un visa D de long séjour portant la mention " salarié " valable du 9 mars 2020 au 9 mars 2021. Toutefois, en raison de l'épidémie de Covid-19, il n'a pu entrer sur le territoire français que le 7 juillet 2020 et soutient, sans être contesté, avoir été licencié par son employeur au bout d'une semaine en raison des restrictions sanitaires. Si M. B a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Mar Mina le 10 septembre 2020, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été licencié le 31 octobre 2020, au cours de sa période d'essai, en raison du second confinement mis en place à la fin du mois d'octobre 2020. M. B, qui doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, apparaît ainsi fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail prorogeant d'un an la durée de son autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une validité d'un an. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. BlancLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206736_20221110
Données disponibles
- Texte intégral