TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206736_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B et Mme A C, représentés par le cabinet Delambre et Associés, demandent au tribunal prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus mises à leur charge au titre de l'année 2015 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Ils soutiennent que : - la procédure de vérification est irrégulière dès lors que le contrôle de l'activité de M. C s'est déroulé dans les locaux de l'administration sans demande explicite du contribuable ; - l'emport de documents comptables dans les locaux de l'administration a été effectué dans des conditions entachant la procédure d'une irrégularité substantielle ; l'emport n'a pas été autorisé préalablement et par écrit ; - M. C a été privé d'un débat oral et contradictoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C exerce à titre individuel une activité de plâtrerie-peinture. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière de bénéfice industriel et commercial et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par des propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 19 mars 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus ont été mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2015 pour un montant total de 8 810 euros. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amende. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. D'autre part, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. En outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition 3. En premier lieu, les contribuables soutiennent que M. C a été privé d'un débat contradictoire en raison du déroulement de la vérification de son activité dans les locaux de l'administration et de l'emport irrégulier des documents comptables par le service vérificateur. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a demandé que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration, ainsi que cela ressort du courrier daté du 19 décembre 2017. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que M. C a remis ses justificatifs comptables à l'administration les 13 et 14 décembre 2017, ils n'établissent ni même ne soutiennent qu'il s'agissait des documents originaux ou que ceux-ci auraient été conservés par l'administration. Ainsi ils ne rapportent par la preuve, qui leur incombe, de l'emport irrégulier de documents comptables originaux. 4. En deuxième lieu et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que le dépôt de ces documents a privé M. C de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu de ce qui précède, que le dépôt de documents en question puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un emport irrégulier de documents comptables. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la procédure de vérification méconnaît les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et serait entachée d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions, pénalités et amende mis à leur charge. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2206736
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206736_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel