TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206738_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2022 et 18 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- son dossier était complet lors de son dépôt ;
- elle n'a jamais reçu la demande de complétude de son dossier du 4 octobre 2021 car elle avait changé d'adresse depuis le mois de décembre 2019 et en avait informé les services de la préfecture ;
- en tout état de cause, elle produit, au cours de la présente instance, les documents demandés par la préfète de la Loire, permettant d'instruire sa demande et justifiant qu'il soit procédé au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 11 mai 2024 pour Mme B, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 juin 2000, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Loire. Par un courrier du 4 octobre 2021, la préfète de la Loire a demandé à l'intéressée de compléter son dossier en produisant, avant le 4 décembre 2021, l'original de son acte de naissance EC7 en langue arabe avec code barre et l'original de la traduction en français de cet acte. Par la décision contestée du 19 janvier 2022, la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; () ". L'article 9 de ce décret dispose que : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; () ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ".
4. En premier lieu, si Mme B soutient avoir déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture de la Loire, elle n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas avoir présenté à la préfète de la Loire l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la complétude de son dossier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B soutient ne pas avoir reçu le courrier du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a demandé de compléter son dossier de demande de naturalisation car ce courrier a été envoyé à son ancienne adresse, à Roanne, alors qu'elle avait déménagé durant le mois de décembre 2019. Si la requérante se prévaut d'avoir informé les services de la préfecture et le point information médiation multi-services d'Amplepuis de son changement d'adresse, dans les jours suivant son déménagement, elle ne l'atteste toutefois aucunement par la seule production à l'instance d'un justificatif de souscription à un contrat de fourniture d'énergie depuis le 5 novembre 2019, qui n'est au demeurant pas établi à son nom. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 4 octobre 2021 a été présenté le 8 octobre suivant à l'adresse que la requérante avait fait connaître à l'administration, il s'ensuit que le délai prévu pour la production des pièces manquantes a commencé à courir à la date de présentation de ce courrier. Il est par ailleurs constant qu'à l'expiration du délai de deux mois qui lui était laissé, Mme B n'avait pas produit les pièces demandées par l'administration. Dans ces conditions, la préfète de la Loire a pu constater, à bon droit, le défaut d'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'examen de son dossier et procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B.
6. En dernier lieu, la circonstance que la requérante produirait les documents sollicités par la préfète de la Loire au cours de la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son adoption. Par suite, dès lors qu'il est constant que Mme B n'avait pas communiqué les documents litigieux avant l'adoption de la décision attaquée, la préfète de la Loire était fondée à regarder le dossier de demande de naturalisation de Mme B comme incomplet et, par conséquent, à classer sa demande sans suite, en application des dispositions de l'article 40 du décret précité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2206738_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel