TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206740_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 13 septembre 2022 par laquelle l'agent du guichet de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le refus d'enregistrer sa demande : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance d'un titre de séjour qui n'exige pas la présence de sa fille lors de sa demande ; - méconnaît les article R. 431-12 et R. 431-14-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande a été enregistrée en exécution d'une ordonnance de référé et qu'il en a été délivré récépissé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en mai 1979, dit être entré en France en janvier 2013 afin d'y demander l'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé. Par jugement du 20 juillet 2020, faisant suite à une expertise génétique, le tribunal judiciaire de Grenoble a annulé la reconnaissance de paternité de l'enfant Elias née le 11 juin 2015 et dit que M. A était le père de cette enfant. M. A a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français. L'agent qui l'a reçu le 13 septembre 2022 lui a indiqué qu'il refusait d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que l'enfant n'était pas présent. M. A demande au tribunal de céans d'annuler cette décision orale. 2. Par une ordonnance en date du 28 octobre 2022 la juge des référés a suspendu cette décision. Le préfet indique que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée, qu'elle est en cours d'examen et qu'un récépissé valable du 13 mars 2023 au 12 juin 2023 lui a été délivré. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, S. B La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2206740_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel