TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206741_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment ordonnance n° 2201664 du 9 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une nouvelle injonction et une astreinte destinées à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance n° 2201664 du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de le munir le temps de ce réexamen d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il s'ensuit que l'exécution de l'ordonnance précitée impliquait que l'administration fixât un rendez-vous à M. A pour lui délivrer l'autorisation précitée. Or il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a toujours pas été convoqué, en dépit des multiples relances par courriels adressées à la préfecture. 4. Dans ces conditions, sa demande conserve un objet et il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance précitée et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A, en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir le temps de ce réexamen d'un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte la préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A, en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir le temps de ce réexamen d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'injonction ordonnée à l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, la préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 1er. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-Ch. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2206741_20220730
Données disponibles
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