TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206742_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'exigent pas la production d'un visa long séjour pour exercer une activité professionnelle en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 10 juillet 2017 selon ses déclarations, M. E B, ressortissant marocain né le 27 avril 1992 à Berchid, a sollicité le 22 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté du 3 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de son article L. 110-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique sous réserve " des conventions internationales ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention ''salarié''. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Ainsi, en application des stipulations et dispositions précitées, le préfet des Yvelines a légalement pu opposer à M. B la circonstance qu'il n'était pas entré sur le territoire national sous couvert du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 précité, et lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance du titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en exigeant la production d'un tel visa, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En l'espèce, M. B qui ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain, faute de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, soutient qu'il réside en France depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail visée par son employeur. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas établi qu'il jouirait d'une insertion sociale notable. Par suite, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère règlementaires, de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour " salarié " en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiales et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206742_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel