TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206744_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en l'absence de toute convocation médicale et en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 20 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant le 8 novembre 2022 pour compléter l'instruction. Le requérant a présenté des pièces le 16 novembre 2022 qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1977, a sollicité, le 16 septembre 2021, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision de refus la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. / () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. () ". 3. Le requérant soutient que le médecin de la préfecture ne l'a pas convoqué pour vérifier son état médical ou pour réaliser des tests médicaux. Il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 que ni le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) établissant le rapport médical sur la base du certificat médical du médecin du demandeur, ni le collège des médecins de l'OFII émettant l'avis médical n'ont l'obligation de convoquer le demandeur pour remplir les missions qui leur sont confiées. Dès lors, le moyen qui doit être regardé comme tiré d'un vice de procédure ne peut être qu'écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que, selon l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 14 mars 2022, si le défaut de prise en charge médicale de M. A peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Le requérant produit un certificat médical du 14 novembre 2022 d'un médecin généraliste, selon lequel la pathologie métabolique chronique dont il souffre nécessite un suivi et un traitement régulier dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine. Ce seul certificat médical qui n'est ni précis ni circonstancié sur le traitement médical qui est prescrit à M. A et l'inexistence d'un traitement approprié au Pakistan n'est pas de nature à contester valablement l'avis du collège des médecins sur lequel la décision préfectorale s'est fondée. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Le requérant qui soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la police l'arrêterait dans le cadre d'affaires politiques engagées à son encontre par des chefs de partis opposés n'apporte cependant aucun élément factuel sur la réalité de ces affaires et aucune précision sur les risques personnels qu'il encourrait d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Pakistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206744_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel