TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206744_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. A C, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - le volet du procès-verbal relatif à l'infraction du 25 août 2019 produit en défense ne correspond pas à celui qui lui a été envoyé ; l'amende forfaitaire majorée a en outre été recouvrée par voie de saisie administrative à tiers détenteur ; - le procès-verbal électronique relatif à l'infraction du 27 avril 2022 produit en défense ne comporte ni sa signature ni la mention " refus de signer " et ne fait pas état de l'ensemble des informations requises. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, les 27 août 2014 à 13h32, 27 août 2014 à 13h41, 23 décembre 2014, 15 avril 2016, 4 novembre 2016, 28 avril 2017, 2 juin 2017, 16 octobre 2017, 4 mars 2018, 25 août 2019, 21 janvier 2022, 26 mars 2022 et 27 avril 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 23 décembre 2014, 15 avril 2016, 4 novembre 2016, 16 octobre 2017 et 4 mars 2018 constatées par radar automatique : 3. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 23 décembre 2014, 15 avril 2016, 4 novembre 2016, 16 octobre 2017 et 4 mars 2018. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 23 décembre 2014, 15 avril 2016, 4 novembre 2016, 16 octobre 2017 et 4 mars 2018 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 27 août 2014 à 13h32, 27 août 2014 à 13h41, 28 avril 2017 et 2 juin 2017 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que les infractions commises les 27 août 2014 à 13h32, 27 août 2014 à 13h41, 28 avril 2017 et 2 juin 2017 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur produit des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement, respectivement les 4 décembre 2017, 31 octobre 2017 et 19 janvier 2015 de diverses sommes en paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, M. C, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de ces amendes et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contravention correspondants, doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amendes forfaitaires majorées. Par suite, M. C a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de ces informations à l'occasion de la commission des infractions des 27 août 2014 à 13h32, 27 août 2014 à 13h41, 28 avril 2017 et 2 juin 2017 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 25 août 2019, 21 janvier 2022, 26 mars 2022 et 27 avril 2022 constatées par voie de procès-verbal électronique : 7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 8. S'agissant des infractions des 25 août 2019, 21 janvier 2022 et 26 mars 2022, il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral produit en défense que ces infractions ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre verse à l'instance les procès-verbaux électronique correspondants, lesquels comportent l'ensemble des informations requises ainsi que la signature du requérant, ou, s'agissant de l'infraction du 26 mars 2022, la mention " refus de signer ". Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique, ainsi que la mention " refus de signer ", établit que ces informations lui ont été délivrées. De plus, le requérant a nécessairement reçu par voie postale un avis de contravention et une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour régler une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique et que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points suite aux infractions des 25 août 2019, 21 janvier 2022 et 26 mars 2022 sont intervenus en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 9. S'agissant toutefois de l'infraction du 27 avril 2022, si le ministre de l'intérieur verse à l'instance le procès-verbal électronique ayant permis de constater l'infraction, lequel comporte l'ensemble des informations requises, ce document ne fait figurer ni la signature de M. C ni une mention selon laquelle il aurait refusé de signer. Si le ministre produit un bordereau d'envoi postal d'un avis de contravention avec une mention " non assorti de la mention NPAI ", cependant, en l'absence d'élément permettant de démontrer que M. C aurait eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique ou que des documents contenant les informations préalables obligatoires lui auraient été envoyés, l'administration ne peut être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le retrait de 4 points consécutifs à l'infraction du 27 avril 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite à l'infraction du 27 avril 2022, ainsi que par voie de conséquence la décision référencée " 48 SI" du 22 novembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de retrait de points doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les 4 points retirés suite à l'infraction du 27 avril 2022 sur le permis de conduire de M. C, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points suite à l'infraction du 27 avril 2022 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 22 novembre 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 4 points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206744
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206744_20240315
TA389 février 2026
DTA_2206744_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2206744_20240315