TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206746_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 29 août 2022, M. E A, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui " donner rendez-vous pour étudier une possibilité de régularisation au titre de la vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi conformément aux dispositions des articles L. 313-10 et R. 5221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 341-2 du code du travail ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels tenant à sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des stipulations de l'accord franco-sénégalais ; - cette décision est erronée quant à la durée de sa présence en France ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. A en tant que l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 octobre 1987, a fait l'objet le 29 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° du I de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressé, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si M. A pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a reçu par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 juin 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2022 lue en audience publique le même jour. Ainsi, M. A, dont la demande d'asile avait été rejetée et qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire, se trouvait dans le cas, visé au 4° des dispositions citées au point 2, où le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A à cet égard, le préfet, qui n'avait pas à faire application des stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes et signée à Dakar le 1er août 1995, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. La décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Si le requérant fait valoir que la décision ne vise pas à tort la convention franco-sénégalaise, cette circonstance est sans incidence à l'égard de l'exigence de motivation, dès lors que l'arrêté attaqué n'en fait pas application. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Si M A soutient que l'arrêté ne mentionne ni qu'il est le père d'un enfant né en Allemagne, ni qu'il a fui son pays pour s'engager au sein de la Légion étrangère, ce qui fait qu'en cas de retour au Sénégal, il pourrait y subir des traitements inhumains et dégradants pour avoir été un déserteur, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'il aurait porté ces éléments à la connaissance du préfet, s'étant déclaré célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas statué sur le droit au séjour de M. A. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A soutient qu'il est présent en France depuis le mois de décembre 2016, et que l'arrêté attaqué est d'ailleurs sur ce point entaché d'une erreur de fait puisqu'il mentionne une date d'entrée en France le 14 avril 2021, correspondant en réalité à la date à laquelle il a déposé sa demande d'asile, mais également qu'il est bien intégré sur le territoire français et y dispose de fortes attaches, étant le père d'un enfant né le 10 janvier 2016 en Allemagne et scolarisé à Marseille. Toutefois, les pièces qu'il fournit à l'appui de ses allégations concernant la durée de son séjour, au demeurant très peu nombreuses et pour certaines dépourvues de force probante, ne permettent d'attester de sa présence continue sur le territoire français qu'à compter du début de l'année 2020. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est le père d'un enfant né en Allemagne et scolarisé en France depuis le 25 février 2020, il ne démontre aucunement contribuer à son entretien et à son éducation, en se bornant à fournir son acte de naissance et ses certificats de scolarité au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Au surplus, il ne soutient ni même n'allègue que cet enfant, dont il ne précise pas la nationalité, pas davantage que la nationalité et la situation administrative de la mère de ce dernier, aurait vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est fondé ni à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet aurait commis, en édictant cette décision, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. A n'apporte au soutien de ses allégations selon lesquelles il pourrait subir des traitements inhumains et dégradants de la part de l'armée sénégalaise du fait de son engagement dans la Légion étrangère aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause s'agissant des premières, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206746_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel