TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206746_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 novembre 2022, M. H A E, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2022 portant transfert aux autorités maltaises ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités maltaises : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités maltaises et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Behechti substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A E, assisté de M. B C, interprète en arabe soudanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. I, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés doivent être écartés. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant soudanais né le 1er février 1991 à Tawila (Soudan), est entré une première fois sur le territoire français et a fait l'objet de deux arrêtés du 7 juin 2022, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence. Il a été transféré à ces mêmes autorités le 15 septembre 2022. Le requérant a déclaré être entré une seconde fois sur le territoire français le 5 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 12 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire à Malte le 15 juillet 2019. Les autorités maltaises ont été saisies le 28 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 7 novembre 2022 sur la base de l'article 18.1 d de ce même règlement. Par deux arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A E aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités maltaises : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A E a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2022, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 12 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a introduit une demande d'asile similaire à Malte le 15 juillet 2019. Le préfet indique que les autorités maltaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 28 octobre 2022 en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 7 novembre 2022 sur la base de l'article 18.1 d de ce même règlement. Ce même arrêté indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du même règlement. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'intéressé, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté portant la décision de transfert contestée, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 12 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire lors de l'entretien individuel conduit le même jour, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a été reçu en entretien le 12 octobre 2022. Cet entretien s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète en langue arabe et a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert de M. A E vers Malte, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué, au motif que le préfet, qui a fait usage de son pouvoir d'appréciation, se serait estimé lié par la seule circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités maltaises doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 12. M. A E soutient que sa demande d'asile à Malte a été définitivement rejetée et qu'en cas de retour dans ce pays, il s'expose au risque d'être éloigné vers le Soudan, pays qu'il a fui en raison des persécutions qu'il encourait. A l'appui de ses allégations, il produit une copie de la décision de rejet de sa demande d'asile par les autorités maltaises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant introduite auprès des autorités maltaises n'a pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que les risques que le requérant indique encourir en cas de renvoi vers son pays d'origine ne seraient pas, le cas échéant, évalués sérieusement par les autorités maltaises, alors que Malte est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant se prévaut pour critiquer les conseils d'accueil des demandeurs d'asile à Malte, de plusieurs rapports versés à l'instance, et notamment d'un rapport en date du 15 février 2022 de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A E fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités maltaises dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités maltaises en date du 7 novembre 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités maltaises doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 16. L'accord des autorités maltaises étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Rien ne permet de considérer qu'il n'existerait pas une réelle perspective d'éloignement de M. A E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités maltaises et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions accessoires : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, A.BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206746_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel