TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206746_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. E B C, représenté par le cabinet Mazas - Etcheverrigaray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de classement sans suite et entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation dès lors qu'elle ne prend pas en compte les difficultés qu'il a rencontrées en raison de l'épidémie de Covid-19 et qu'il a répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées, lesquelles n'étaient au demeurant pas nécessaires ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucun texte n'autorise la clôture d'instruction d'un dossier demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a présenté des observations. Par un courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision de classement sans suite du 16 septembre 2021 dès lors que cette décision ne fait pas grief pour être fondée sur l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour formée par l'intéressé. M. B C a produit des observations sur ce moyen d'ordre public le 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B C, né le 21 mars 1998, de nationalité vénézuélienne, est entré en France le 18 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a été titulaire, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2020. En septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Le 28 avril 2021, il a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié. Le 14 avril 2022, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " auprès du préfet de l'Hérault. Par un arrêté du 3 mai 2022, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de de quitter le territoire français. M. B C soutient que la notification de cet arrêté lui a révélé que sa demande de titre de séjour formée auprès de la préfète du Val-de-Marne avait été rejetée. Dans la présente instance, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il résulte des écritures de la préfète du Val-de-Marne que, pour procéder au " classement sans suite " de la demande de changement de statut d'étudiant en salarié présentée par M. B C, elle a estimé que le dossier présenté par l'intéressé était incomplet dès lors qu'il ne contenait pas plusieurs des pièces à fournir pour la délivrance d'un tel titre, notamment en ne faisant état que d'un contrat de travail à temps partiel. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 novembre 2020, il a été demandé au requérant de fournir les copies de son passeport et de son titre de séjour. Le 17 mars 2021, il lui a été enjoint de justifier d'un contrat de travail à temps plein et de tous les diplômes obtenus en France. Le 29 juin 2021, il a été invité à transmettre un nouveau formulaire Cerfa pour l'emploi de poste de chef de partie auquel il postulait et de joindre le contrat de travail et non une promesse d'embauche. Les démarches à suivre pour obtenir une demande d'autorisation de travail lui étaient précisées dans un document joint à ce dernier courrier. Le 27 octobre 2021, il lui a été réitéré de produire dans son dossier de changement de statut d'étudiant à salarié les justificatifs quant à la réalité de ses études pour l'année 2019/2020 et un contrat de travail à temps complet. Enfin, par une lettre du 27 août 2021, il lui a été de nouveau demandé de présenter les pièces manquantes dont la liste figurait dans ce courrier. Le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, notamment par le courrier adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne daté du 4 septembre 2021, avoir répondu aux nombreuses sollicitations qui lui avaient été adressées pour compléter son dossier par les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et qui lui ont été réitérées. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2206746_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel