TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206746_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 22 décembre 2022 le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la maire de la commune de Le Barp a délivré à Mme B A A un permis de construire un garage, sur un terrain situé 2405 avenue des Pyrénées, cadastré 29 F 656, 29 F 886, 29 F 887, ensemble la décision du 18 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux. Il soutient que le permis de construire litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme A A conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à la commune du Barp qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Josserand rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 août 2022, reçu par la préfecture le 17 août 2022, la maire de la commune de Le Barp a délivré à Mme A A un permis de construire un garage en extension de l'habitation existante sur un terrain situé 2405 avenue des Pyrénées. Par un courrier du 11 octobre 2022, dont il a été accusé réception le lendemain, le sous-préfet d'Arcachon a sollicité auprès de la maire de la commune le retrait de cette décision. Par décision du 18 octobre 2022, la maire de Le Barp a rejeté cette demande. Le préfet de Gironde défère au tribunal ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Au terme de l'article L. 113-2 : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. ". 3. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet est située en espaces boisés classés par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Barp. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits, que le projet de construction d'un garage à double entrée étend l'emprise au sol de la construction existante de 53 m² et prévoit également la création d'une rampe et d'une nouvelle voie d'accès en graviers. En raison du cumul de ces aménagements, le projet n'apparaît pas d'une ampleur limitée. Si, effectivement, le projet ne procède pas à la coupe ou à l'abattage d'arbre, il ressort des plans produits, que la création du garage et de la voie d'accès se fait au sein de l'une des deux parties boisées de la parcelle. Compte tenu de ces éléments, la réalisation du projet constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Par suite, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'annulation du permis de construire du 10 août 2022 et de la décision expresse de son recours gracieux du 18 octobre 2022. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2022 de la maire de la commune de Le Barp et la décision de rejet du recours gracieux du 18 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Le Barp et à Mme B A A. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2206746_20231108
Données disponibles
- Texte intégral