TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206746_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que la condition tenant à la présentation d'un visa, prévue par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas applicable sa demande, qui ne constitue pas une première demande de titre de séjour, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 436-4 du même code prévoit la possibilité de s'acquitter d'un droit de visa de régularisation en lieu et place de la présentation d'un visa ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la condition tenant à la présentation d'un visa n'est pas applicable aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait légalement lui opposer qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité de traduction en tant que salarié, mais en qualité d'autoentrepreneur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mars 1995, est entré en France le 2 août 2015, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour, valable du 1er août 2015 au 1er août 2016, renouvelé deux fois, jusqu'au 31 octobre 2018. Le 6 novembre 2018, il a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 14 décembre 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 30 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 octobre 2021 et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il est constant que M. A résidait habituellement en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il y justifie d'un parcours universitaire réussi, étant titulaire d'une licence de droit mention " administration publique " délivrée en 2019 par l'Université polytechnique des Hauts-de-France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'obtention de ce diplôme, M. A présentait déjà des perspectives d'insertion professionnelle singulières puisqu'il est l'auteur de l'ouvrage intitulé " Encre de Larmes ", publié aux éditions " Sydney Laurent " et paru en 2019. En outre, malgré l'absence de renouvellement de son titre de séjour, à compter de décembre 2019, les compétences particulières de M. A, qui parle six langues (le malinké, le djoula, le soussou, le bambara, le français et l'anglais), lui ont permis de développer une activité de traducteur auprès de la société " Tra-diction " qui avait habituellement recours à son expertise jusqu'au 25 octobre 2021, date à laquelle son activité a fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République justifié par l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Le requérant produit également une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la société " Tra-diction " du 8 août 2022, qui, bien que postérieure à l'arrêté attaqué, révèle qu'à la date à laquelle le préfet du Nord s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, M. A justifiait de perspectives professionnelles certaines en tant que traducteur multilingue auxquelles seul faisait obstacle l'absence de détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, qui, au demeurant, établissait entretenir depuis plus d'un an et demi une communauté de vie avec sa concubine en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet du Nord a, au vu des qualifications et des perspectives exceptionnelles d'insertion professionnelle dont fait état l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 8 juillet par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2206746
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TA5929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206746_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2206746_20240329