TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206747_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Aymard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité congolaise né le 23 mars 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2015. Il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 1er décembre 2016, dont le dernier expirait le 3 octobre 2021.
Le 18 août 2021, il a sollicité à titre principal, le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " sur le fondement de l'article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A titre subsidiaire, il a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993 à Brazzaville. Par courrier du 22 mars 2022, il a déclaré renoncer à sa demande de titre de séjour pour soins en indiquant qu'il n'avait plus besoin de suivi régulier pour sa maladie. Par l'arrêté contesté du
9 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs
n° 33-2022-196-1 du même jour, et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci se justifie par la nécessité d'y bénéficier d'un suivi médical dont il indique lui-même ne plus avoir besoin désormais. S'il soutient également avoir exercé une activité professionnelle pendant cette période et avoir créé sa propre entreprise, il ressort toutefois des termes non contestés de l'arrêté attaqué qu'il a seulement déclaré des ressources à hauteur de 1 697 euros en 2017, et aucune ressource au titre des années 2018, 2019 et 2020, ce qui remet en cause la réalité et l'effectivité de cette activité professionnelle. Par ailleurs, s'il ressort également des pièces du dossier qu'il a épousé en septembre 2020 une compatriote et qu'une enfant est née de cette union le 6 avril 2022, il est toutefois constant que son épouse, qui s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités roumaines, ne bénéficie d'aucun droit au séjour en France et que l'ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Roumanie où, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat tiers bénéficiaire d'une telle protection, il ne démontre pas ne pas être légalement admissible. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du
26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2206747_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel