TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206748_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2022, M. F C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités belges et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités belges :
- cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Belgique en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
- le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;
- il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
- les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ;
- le préfet n'établit pas que la Belgique aurait été saisie d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ;
- le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur quant au fondement de la reprise en charge ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est dépourvu de base légale ;
- il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence ;
- cet arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Laspalles, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant a fait l'objet d'un précédent arrêté de transfert aux autorités belges le 3 octobre 2022, qu'à l'époque le préfet entendait se prévaloir d'une saisine des autorités belges, transmise le 7 septembre 2022, que dans sa réponse, le préfet a produit un courriel des autorités belges du 3 octobre 2022 actant de ce que la requête adressée n'était pas la bonne, que le préfet concluait au non-lieu à statuer, que le tribunal a décidé d'annuler l'arrêté le 11 octobre suivant et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C A, que les décisions attaquées ont été prises dès le 12 octobre 2022, que cela caractérise un défaut d'examen de la situation, que le préfet soutient que les autorités belges auraient été saisies le 4 octobre, que la preuve de l'envoi de cette saisine n'est cependant pas apportée, que l'accord des autorités belges ne permet pas de déterminer la base sur laquelle cette réponse a été prise, que le requérant souffre d'un diabète de type 1 insulino-dépendant, que le préfet ne s'est fondé que sur des pièces communiquées le 21 novembre, que pourtant sa maladie a été diagnostiquée sur le territoire français, qu'il a été hospitalisé à quatre reprises sur le territoire national depuis septembre, dont deux fois aux urgences, qu'il a un rendez-vous médical, que le préfet n'a pas examiné attentivement la situation de M. C A et notamment son état de santé, qu'il n'a pas été pris en considération que le requérant a vécu quatre ans sur le territoire belge, qu'il y a demandé l'asile, que ses demandes ont été rejetées en première instance et en appel, qu'il a demandé le réexamen de sa demande, que son avocat en Belgique l'a informé qu'il ferait sans aucun doute l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge, que ces éléments n'ont pas été pris en considération et enfin que l'arrêté du mois de novembre est strictement rédigé comme le premier arrêté,
- les observations de M. C A, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant djiboutien né le 20 août 1992 à Djibouti, a déclaré être entré sur le territoire français le 25 août 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 5 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Belgique le 21 décembre 2018 et le 10 janvier 2022. Par deux arrêtés du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 11 octobre 2022, a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de sept jours. Par deux nouveaux arrêtés du 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. C A aux autorités belges et l'a assigné à résidence. M. C A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités belges :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert de M. C A aux autorités belges vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 5 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en français. Les brochures ont été lues en intégralité par l'agent préfectoral et traduites par l'interprète en langue somali, qu'il a déclaré comprendre. Il a d'ailleurs attesté de la remise de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a été reçu en entretien individuel le 5 septembre 2022 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Il a été mis à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené avec l'aide d'un interprète en langue somali, par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être également écarté.
9. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposaient pas au préfet de mentionner dans l'arrêté la possibilité qu'avait le requérant de se rendre en Belgique par ses propres moyens, alors que celui-ci ne justifie pas avoir fait part de son intention de rejoindre volontairement ce pays. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'oblige l'administration à informer le demandeur d'asile que la France deviendrait l'Etat responsable de l'examen de sa demande en cas d'inexécution du transfert dans les six mois. Il s'ensuit que les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être écartés.
10. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée contre la décision de transfert.
11. En septième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la comparaison entre les empreintes relevées en France et en Belgique n'aurait pas été réalisée par un expert compétent, mais il ne conteste pas les informations issues de cette comparaison. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté.
12. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. C A et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé, sans se fonder sur des éléments objectifs ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En neuvième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert d'un demandeur à l'Etat membre responsable peut être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit au recours. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider de transférer M. C A sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national.
14. En dixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont, par un courrier du 5 octobre 2022, accepté la reprise en charge de M. C A sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Ce courrier permet d'établir que les autorités belges ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C A et que cette requête a permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères définis dans le règlement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette requête aux fins de reprise en charge, nécessairement adressée aux autorités belges au plus tard le 5 octobre 2022, a été envoyée dans le délai de deux mois suivant la réception le 5 septembre 2022 du résultat positif Eurodac. Le moyen tiré de ce que le préfet n'apporterait pas la preuve de ce que les autorités belges ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge doit donc être écarté.
16. En onzième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
17. D'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
18. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu médical du 21 septembre 2021 réalisé par le Docteur D, que M. C A est atteint d'un diabète insulino-dépendant, qu'il suit un traitement médicamenteux et doit mesurer son taux de glycémie trois fois par jour, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que le transfert en Belgique serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités belges, M. C A encourrait, notamment en raison de son état de santé, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
19. D'autre part, M. C A soutient que sa deuxième demande de protection internationale sera probablement rejetée par les autorités belges et qu'il risque donc d'être renvoyé de force à Djibouti en cas de retour en Belgique. Cependant, la Belgique, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que celles-ci n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour à Djibouti avant de procéder à son éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions précitées des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation précise les éléments de droit, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges.
23. En quatrième lieu, le requérant conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite en satisfaisant à toutes les convocations qui lui ont été adressées. Toutefois l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.
24. En cinquième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206748_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel