TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206750_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 septembre 2022, le 16 septembre 2022, le 20 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence dès lors qu'il ne peut aller en cours et que ses revenus se trouvent amoindris dans l'attente de la signature de son contrat d'alternance ; - la mesure est utile pour qu'il puisse faire sa rentrée universitaire et commencer son contrat d'alternance ; - l'injonction ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 2 novembre 2022. Le 10 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant renouveler leur carte de résident de dix ans de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, il ressort de l'instruction que M. B est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 2 novembre 2022. Il est par suite en situation régulière et a d'ailleurs pu s'inscrire au sein de l'école Financia Business School. La demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a déposée le 10 août 2022 est actuellement en cours d'instruction. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206750
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206750_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
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